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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2411555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2024 et 9 août 2024, Mme D C E, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet, qui a entendu examiner également la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour, n’a pas suffisamment instruit le dossier de Mme C E, ni suivi l’ordre de priorité dans l’examen de sa situation au regard de la régularisation prévue sur le fondement de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 511-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistré les 26 juillet 2024 et 9 août 2024, M. A I G, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet, qui a entendu examiner également la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour, n’a pas suffisamment instruit le dossier de M. G, ni suivi l’ordre de priorité dans l’examen de sa situation au regard de la régularisation prévue sur le fondement de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 511-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C E et M. A I G, ressortissants congolais (République démocratique du Congo), nés respectivement les 29 novembre 1980 et 25 décembre 1972, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 26 février 2020. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par des décisions du 15 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2024. Ils ont sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’un enfant malade. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 20 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C E et M. G demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2411554 et 2411555 présentent à juger de questions semblables se rapportant à la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les moyens communs à toutes les décisions des arrêtés attaqués :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. Les arrêtés attaqués visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application et font également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme C E et M. G notamment quant à l’état de santé de leur fils. Ils comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il en résulte que ces décisions sont motivées. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, les décisions fixant le pays de destination, qui indiquent la nationalité des requérants et comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont également suffisamment motivées. Il en résulte que ces décisions sont suffisamment motivées. Par ailleurs, cette motivation permet de constater que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen complet de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen particulier de leur situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 20 juin 2024 ont été signés par M. H B, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 13 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer les titres de séjour sollicités en se fondant, notamment sur l’avis de l’OFII, du 13 décembre 2023, qui a estimé que l’état de santé du fils de Mme C E et M. G nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Les requérants ne contestent pas ce motif mais produisent des pièces médicales dont le certificat médical établi le 12 décembre 2024 par un médecin généraliste indiquant que leur fils présente des troubles du comportement et nécessite une présence constante sans que son état soit susceptible d’amélioration. S’il ressort par ailleurs du compte-rendu de l’institut médico-éducatif, au sein duquel leur fils est admis, que depuis son admission dans ce centre, son comportement évolue de manière positive, aucun de ces éléments ne permettent d’établir qu’un défaut d’un traitement particulier serait susceptible d’entraîner pour cet enfant des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour seraient entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme C E et M. G auraient sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. La seule circonstance que le préfet de la Sarthe, qui relève d’ailleurs dans ses arrêtés que les requérants n’ont sollicité de titre de séjour sur aucun autre fondement, ait indiqué que les intéressés ne justifiaient pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant leur admission au séjour révèle seulement que le préfet a, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, recherché s’il y avait lieu de régulariser la situation administrative des requérants. Toutefois, ni les éléments relatifs à la santé de leur fils handicapé ni les conditions de leur présence en France ne font ressortir de « circonstance exceptionnelle » ou « motif humanitaire » justifiant leur maintien sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Sarthe n’a entaché les décisions portant refus de titre de séjour d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Enfin, en l’absence de toute demande sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet de la Sarthe n’a pas respecté l’ordre de priorité ou leur droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient saisi le préfet d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Sarthe, qui n’a pas examiné d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cette disposition, aurait méconnu l’article L. 423-23 du code précité en refusant de leur délivrer un titre de séjour.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme C E et M. G, qui ont vécu la majorité de leur vie dans leur pays d’origine, est récente puisqu’ils résident en France depuis février 2020 et de manière irrégulière. Les époux n’établissent pas entretenir des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Les requérants font valoir la présence en France de leurs quatre enfants mais il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où les requérants ont toujours vécu. Enfin, Mme C E ne peut sérieusement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en ce qu’il a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée puisque son époux fait l’objet lui aussi d’une décision d’obligation de quitter le territoire, en s’appuyant sur la circonstance que la décision concernant M. G a été prise, au regard de la numérotation de l’arrêté, après celle la concernant. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C E et M. G une atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants et leurs enfants, notamment au regard de l’état de santé de leur fils.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
16. Ces dispositions ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
17. A supposer que les requérants aient entendu faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’ils soient préalablement entendus et mis à même de présenter toute observation utile sur les mesures d’éloignement envisagées, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que les requérants ont présenté des demandes d’asile et, parallèlement, des demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L .425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ont ainsi été en mesure, tout au long de l’instruction de leur demande, de faire connaître, de manière utile et effective, leur point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de leurs demandes avant que celles-ci n’interviennent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient été privés de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales au préfet de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendus doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
19. Les requérants, en visant les anciennes dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être regardés comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. La motivation des arrêtés litigieux permet de constater que les obligations de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de Mme C E et M. G se fondent sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité permettant à l’autorité préfectorale d’obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et d’obliger l’étranger dont la demande de titre de séjour a été refusée à quitter le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet ne s’est pas fondé, pour prononcer ces mesures, sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour justifier ses décisions d’éloignement. Les moyens tirés de ce que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
21. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme C E et M. G en les obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
22. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés du 20 juin 2024, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme C E et M. G sont susceptibles d’être reconduits.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
23. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Mme C E et M. G n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils seraient personnellement et directement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, en fixant le Congo comme pays de destination pour les requérants, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C E et M. G doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2411554 et 2411555 présentées par Mme C E et M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C E, à M. J G, au préfet de la Sarthe et à Me Cesse.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2411554,
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