Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 avril, 15 avril et 19 mai 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 12 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 502,57 euros au titre de la période du 1er mars 2011 au 31 octobre 2012, d’autre part, la saisie administrative à tiers détenteur émise par le centre des finances publiques du Gard auprès de son employeur en vue du recouvrement de cette dette.
Elle soutient que :
- elle n’a obtenu aucun justificatif permettant de comprendre les motifs de cette dette ;
- elle n’a reçu aucun courrier relatif à la saisie administrative à tiers détenteur envoyée à son employeur ;
- la créance qui date de 2011 est prescrite ;
- elle n’a pas à payer cette dette dès lors que l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge concerne son ancienne conjointe qui a perçu cette allocation pour une personne isolée et un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
- la requête qui tend à l’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision contestée ;
- la requête est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’une motivation suffisante en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme D…, l’ancienne conjointe de Mme A…, un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 9 943,61 euros au titre de la période du 1er mars 2011 au 31 octobre 2012. Par deux courriers du 21 mai 2013, Mme A… et Mme D… ont demandé la remise gracieuse de leur dette, laquelle a été rejetée par une décision du 17 janvier 2014 du président du conseil départemental du Gard. Le 27 décembre 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été émise par le centre des finances publiques du Gard auprès de l’employeur de Mme A… en vue du recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 419,67 euros. Par un courrier du 17 janvier 2025, Mme A… a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par une décision du 12 février 2025, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté le recours de Mme A…. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que celle de la saisie administrative à tiers détenteur émise pour obtenir le recouvrement de l’indu mis à sa charge.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par le département du Gard en ce qui concerne la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté une réclamation au conseil départemental du Gard à la suite de l’émission, le 27 décembre 2024, de l’avis de saisie à tiers détenteur émis en vue du recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Si Mme A… soutient notamment que la prescription de la créance était acquise à la date d’émission de la saisie administrative à tiers détenteur, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de la dette de revenu de solidarité active mise à la charge de la requérante se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
7. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un montant forfaitaire. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l’allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 12 février 2013 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A…, qui était connue par les services administratifs comme étant célibataire, vivait avec sa compagne, Mme D…, depuis le 1er juin 2008. Mme D… a dès lors perçu à tort l’allocation de revenu de solidarité active majoré au titre de la période litigieuse. Mme A… ne conteste pas sérieusement qu’elle vivait en concubinage avec Mme D… à compter du 1er juin 2008, mais soutient uniquement qu’elle ne peut être regardée comme débitrice d’un indu mis à la charge de son ancienne conjointe. Toutefois, elle n’établit pas qu’elle n’aurait retiré aucun bénéfice des sommes indûment versées à Mme D… au titre du revenu de solidarité active majoré alors qu’elles vivaient ensemble et formaient un foyer au cours de la période litigieuse. Par suite, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental du Gard a estimé que Mme A… pouvait être solidairement tenue au paiement de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D…. Mme A… n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du 12 février 2025 relatives à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 27 décembre 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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