Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 nov. 2025, n° 2502437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme E… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de … M. F… B……, personne détenue ;
2°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire de :
- communiquer l’ensemble des documents médicaux, y compris le rapport des urgences du 5 novembre 2025 ;
- produire les demandes écrites formulées par … M. B…… pour voir un médecin ou un dentiste ;
- expliquer les motifs de son placement à l’isolement puis en cellule disciplinaire ;
- justifier les refus successifs de parloir malgré l’autorisation du procureur de la République ;
- indiquer les mesures médicales réellement mises en place depuis la septicémie ;
- permettre une prise en charge médicale immédiate et adéquate.
Mme D… soutient que :
- depuis plusieurs mois, elle a alerté tous les services compétents au sujet de l’état de santé dramatique de … M. B…… ; il souffre d’une infection dentaire très grave nécessitant en urgence une extraction ; cette infection a conduit à une septicémie avérée, ayant entraîné son transfert aux urgences le 5 novembre où il n’a reçu qu’une perfusion d’antibiotiques, sans traitement de la dent causale ; à ce jour, sa dent n’a toujours pas été soignée, il est incapable de se nourrir, il a perdu plus de 15 kilos et demeure dans une douleur quotidienne extrême. Son pronostic vital est engagé puisqu’une septicémie d’origine dentaire peut entraîner la mort sans prise en charge ; malgré ses nombreuses demandes écrites pour être vu par un médecin ou un dentiste en urgence, aucune suite effective n’a été donnée. Il souffre, est isolé, se trouve sans soins adaptés ; le jour où sa mère est venu lui rendre visite au parloir, … M. B…… s’est évanoui, incapable de manger et en proie à des douleurs insupportables ; elle a alerté les pompiers, qui ont contacté la prison pour signaler la nécessité urgente de soins ; à la suite de cela … M. B…… a été réprimandé, sa cellule a été fouillée, il a été placé à l’isolement puis en cellule disciplinaire toujours sans aucun soin et le « document des urgences », qu’elle aurait dû pouvoir obtenir a été déchiré par un surveillant à sa sortie des urgences ; ces faits caractérisent une atteinte manifeste à sa dignité et à son droit à la santé ;
- un permis de le visiter lui est refusé depuis des mois de façon injustifiée ; le refus du
27 octobre 2025 est contraire à « l’autorisation délivrée par le procureur » pour lui permettre de se marier en détention avec … M. B…… ;
- ce refus repose sur ses propres antécédents judiciaires alors que son casier judiciaire n’a aucun lien avec la sécurité du parloir, n’a aucun lien avec le détenu et ne justifie légalement en rien un refus de visite alors qu’une autorisation judiciaire existe déjà ;
- depuis le début de l’incarcération de … M. B……, le 24 décembre 2023, elle n’a jamais pu voir son conjoint ; cette privation porte une atteinte grave et disproportionnée à leur droit à une vie familiale normale ;
- il est porté atteinte au droit à la santé, au droit à la dignité des personnes détenues, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit d’accès au juge et au droit de visite pourtant validé par le procureur de la République ;
- ces atteintes, cumulées à l’urgence vitale liée à la situation médicale de … M. B……, « justifient pleinement le recours au référé-liberté ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que :
- la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l’administration pénitentiaire mais exclusivement du service public hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique ; l’administration pénitentiaire ne saurait donc être tenue pour responsable des éventuels dysfonctionnements à caractère purement médical ; en outre, l’administration pénitentiaire n’a pas accès au dossier médical des personnes détenues et il est loisible à … M. B…… de saisir le centre hospitalier pour obtenir une copie du dossier, notamment le rapport des urgences du 5 novembre 2025 dont Mme D… demande la communication à l’administration ;
- les documents médicaux de … M. B…… sont couverts par le secret médical et seul ce dernier peut y avoir accès et non Mme D… ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- … M. B… … ne se trouve pas dans une situation d’urgence contrairement aux allégations de la requérante selon lesquelles son pronostic vital serait engagé à la suite d’une septicémie d’origine dentaire non prise en charge par l’administration pénitentiaire et aggravé par ses conditions de détention ; si l’intéressé a effectivement été atteint d’une rage de dent, il a pu consulter à plusieurs reprises le médecin comme le démontre les pièces produites et a bénéficié de deux extractions médicales les 27 octobre 2025 et le 3 novembre 2025 à la demande de l’unité sanitaire ; … M. B…… continue de prendre ses repas, de sorte qu’il n’est pas dans l’incapacité de se nourrir et demeure dans un état physique normal ; il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de détention de … M. B…… ne sont pas constitutives d’un traitement inhumain et dégradant et, partant, ne sauraient caractériser une situation d’urgence ;
- … M. B…… n’a jamais été placé à l’isolement et s’il a été placé en cellule disciplinaire à deux reprises à la suite d’incidents d’une certaine gravité, caractérisant des fautes disciplinaires, la sanction a pris fin le 3 novembre 2025 de sorte que l’urgence alléguée n’existe plus ; enfin s’agissant du refus de permis de visite, il ne suffit pas de se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour démontrer une urgence ; l’autorisation de mariage en détention délivrée par le procureur de la République à la requérante ne vaut pas permis de visite ; au surplus, eu égard à la date du document,
celui-ci ne saurait démontrer qu’il en résulterait une situation d’urgence ; par ailleurs, la requérante ne justifie pas de la nature exacte et actuelle de ses liens avec … M. B…… puisque lors de l’enquête de moralité, elle a déclarée en être séparée et … M. B…… n’a émis aucune demande d’accès à la téléphonie afin de contacter Mme D… ;
- la décision contestée est fondée sur les antécédents judiciaires de l’intéressée qui est défavorablement connue des services de police pour des faits de conduite malgré une annulation judiciaire du permis de conduire, conduite sans assurance, plusieurs vols, usage de stupéfiants et escroqueries ; la décision contestée a pour objectif de préserver l’ordre public de l’établissement pénitentiaire et prévenir la réitération d’infractions d’autant que … M. B…… a été également condamné pour violences sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité de sorte que le risque de réitération de violences physiques et psychologiques n’est pas à exclure ;
- en se bornant à soutenir, en des termes généraux, que l’administration a porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale, la requérante ne démontre aucunement l’existence d’une situation d’urgence ; Tout d’abord, la décision contestée n’a pas pour effet de priver Mme D… de tout contact avec … M. B……, ce qui n’est par ailleurs pas contesté dans la présente requête. En effet, … M. B…… faisant l’objet d’un régime de détention classique, il lui est permis, à l’instar des autres personnes détenues, de maintenir les liens avec ses proches par l’intermédiaire du courrier ou du téléphone ; or depuis son incarcération, … M. B…… n’a fait aucune demande tendant à pouvoir bénéficier d’échanges téléphoniques avec la requérante ; par conséquent, en l’absence de préjudice suffisamment grave et immédiat susceptible d’être évalué de manière concrète, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la prise en charge médicale de … M. B…… au sein du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, telle que décrite au stade de l’urgence, démontre qu’elle n’est pas constitutive d’une atteinte portée à sa dignité humaine ou à son droit à la vie ;
— le placement de … M. B…… en cellule disciplinaire ne porte pas atteinte à sa dignité humaine ;
— la décision de refus de permis de visite n’apparait pas porter une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale dès lors que Mme D… ne démontre pas la nature et la réalité de ses liens avec … M. B…… et conserve a la possibilité d’échanger par voie postale et par téléphone avec lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 novembre 2025 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu Mme D….
Le garde des sceaux, ministre de la justice et le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 26 décembre 2024, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Sa date de libération est actuellement fixée au 26 décembre 2026. Le
11 juillet 2025, Mme D… a sollicité un permis de visite afin de lui rendre visite. Par décision du 27 octobre 2025, la cheffe d’établissement a rejeté sa demande. Mme D… demande la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint différentes mesures à l’administration pénitentiaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque cas d’espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme D… se prévaut de l’état de santé de
… M. B……, faisant valoir l’existence d’un pronostic vital engagé, de ce qu’il aurait été placé à l’isolement puis en cellule disciplinaire, et d’une autorisation de mariage avec … M. B…… en détention, délivrée par le procureur de la République à ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments apportés en défense, que … M. B…… a bénéficié d’une extraction médicale le 27 octobre puis le 3 novembre derniers et qu’il s’alimente toujours. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le détenu ait été placé à l’isolement et s’il a effectivement été placé en cellule disciplinaire à compter du 30 octobre, cette sanction a pris fin le 3 novembre. Enfin, si Mme D… se prévaut d’une autorisation de mariage avec … M. B…… en détention, délivrée par le procureur de la République à ce dernier mais non datée, elle n’apporte aucun autre élément de nature à établir ses liens avec … M. B…… alors qu’il ressort de ses propres déclarations faites lors de l’enquête de moralité menée le 26 juin 2025 qu’elle s’était séparée de … M. B…… avant qu’il ne soit placé en détention. En outre, il ressort des pièces du dossier que le détenu n’a émis aucune demande d’accès à la téléphonie afin de contacter Mme D…. Enfin la requérante ne conteste pas qu’elle dispose de la faculté de faire parvenir du courrier ou de téléphoner à … M. B…….
6. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, Mme D… n’établit pas l’existence d’une urgence impliquant que le juge prononce dans un délai de quarante-huit heures la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de … M. B…….
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach.
Fait à Besançon, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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