Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2514707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sene, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 27 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Sene, maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 27 novembre 2025 au 26 février 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que lui soit délivrée une telle attestation ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Quai ·
- Titre ·
- Stockage ·
- Conclusion
- Recours gracieux ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Convention internationale ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Ordonnance ·
- Compétence des juridictions ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Air ·
- Bien meuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Tiers détenteur ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Foyer ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Pacte
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Titre ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.