Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 oct. 2025, n° 2300205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la commune d’Hébécourt a accordé à M. et Mme D… un permis de construire pour la construction d’un pavillon sur un terrain situé au lotissement « La Petite Résidence » (lot 3) sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d’Hébécourt et de M. et Mme D… le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner la commune d’Hébécourt et M. et Mme D… aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune d’Hébécourt conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires, enregistrés les 29 mars 2023 et 16 juillet 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Guevenoux-Glorian, concluent dans le dernier état de leurs écritures au
non-lieu à statuer en raison de l’abrogation du permis attaqué, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le requérant soit condamné aux dépens.
Par un acte, enregistré le 16 septembre 2025, M. C… déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action à l’exception des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant à la condamnation solidaire de la commune d’Hébécourt et de M. et Mme D… aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Par un acte, enregistré le 16 septembre 2025, M. C… a déclaré se désister de son action, introduite par la présente requête, tendant à l’annulation, du permis de construire du 9 septembre 2022 délivré par la commune de Hébécourt à M. et Mme D…, dès lors que ce permis de construire a été abrogé par un arrêté du 1er juillet 2025. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions que M. C… et M. et Mme D… présentées à ce titre sont dépourvues d’objet. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme D… demandent sur leur fondement soit mise à la charge de M. C… qui ne peut être regardé comme la partie perdante, dès lors que son désistement est motivé par l’abrogation de l’arrêté litigieux effectuée à la demande de M. et Mme D… eux-mêmes. La commune d’Hébécourt ne pouvant être regardée, dans ces circonstances, comme ayant la qualité de partie perdante à l’égard de M. C…, les conclusions que celui-ci dirigées à son encontre au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… le versement de la somme que M. C… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. C….
Article 2 : Les conclusions de M. C… et de M. et Mme D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à M. B… D…, à
Mme E… D… et à la commune d’Hébécourt.
Fait à Amiens, le 20 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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