Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2400125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 février 2024, le 2 mai 2024 et le 6 mai 2024, M. C B, représenté par Me Cagnard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 janvier 2024 par laquelle le maire de Grand’Rivière a refusé de lui communiquer des documents administratifs et de lui verser la rémunération qu’il estime lui être due, et a rejeté sa demande tendant à la réparation de ses préjudices ;
2°) d’enjoindre au maire de Grand’Rivière de lui communiquer l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, un bulletin de paie par mois à compter de juillet 2021, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, la convention de subvention concernant l’embauche de M. A, les justificatifs de la transmission à la Caisse des dépôts et consignations des éléments de suivi selon les modalités visées à l’article 2.4 de ladite convention, les justificatifs de la transmission à la Caisse des dépôts et consignations du contrat de travail signé, de la convention de subvention signée et du bulletin de paie afin d’obtenir le versement des 20 % de la subvention dans le mois de la signature du contrat de travail et des 30 % six mois après la signature du contrat et à défaut, les raisons pour lesquelles la mairie n’a pas demandé le versement de la subvention immédiatement après la signature de son contrat de travail, les justificatifs de la date de réception de la subvention, les justificatifs de l’affectation de la subvention versée par la Caisse des dépôts et consignations en contrepartie de son embauche et de sa formation, les justificatifs datés de la transmission de l’information relative à son départ après obtention de son diplôme de conseiller numérique, et les justificatifs de la prise de contact avec l’organisme de formation pour convenir d’un nouveau passage de M. A à l’examen de certification, le tout sous astreinte de 300 euros par document et par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Grand’Rivière à lui verser la somme totale de 23 466 euros, correspondant à la rémunération qu’il estime lui être due et à l’indemnisation de ses préjudices résultant des fautes commises lors de la rupture de son contrat de travail ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Grand’Rivière ;
5°) de mettre la somme de 4 500 euros à la charge de la commune de Grand’Rivière au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la commune de Grand’Rivière était tenue de lui verser sa rémunération à compter de la signature du contrat de travail le 4 juin 2021 et qu’elle a procédé à son licenciement abusif ;
— il est victime d’une discrimination, dans la mesure où les conseillers numériques recrutés par d’autres communes de la Martinique ont bénéficié d’une rémunération durant la période de formation ;
— il a droit au paiement de la somme de 4 454,23 euros, correspondant à sa rémunération due pour les mois de juillet à octobre 2021, ainsi que la somme de 445,42 euros, correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, en exécution de son contrat de travail ;
— compte tenu des fautes commises par la commune de Grand’Rivière lors de la rupture de son contrat de travail, il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices, qu’il évalue à la somme de 12 466 euros, correspondant au solde de la subvention reçue par l’Etat, et à la somme de 1 244,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de préavis, et à la somme de 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, et enfin à la somme de 1 555,75 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Grand’Rivière, représentée par Me Pognon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 255 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, dans la mesure où la décision implicite du 10 janvier 2024 présente un caractère purement confirmatif des précédents refus opposés aux demandes de M. B ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre le refus de la commune de Grand’Rivière de lui communiquer des documents administratifs, dans la mesure où la saisine du tribunal n’a pas été précédée d’un avis de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Grand’Rivière, retenue comme structure d’accueil dans le cadre du dispositif « conseiller numérique France services » du Plan de relance, destiné au financement par l’Etat de la formation et de la rémunération de conseillers numériques, a recruté M. B par contrat à durée déterminée conclu le 4 juin 2021. Par un courrier du 3 novembre 2023, réceptionné au plus tard par le maire de Grand’Rivière le 10 novembre suivant, l’intéressé a, d’une part, demandé la communication de divers documents administratifs et, d’autre part, sollicité le versement de la rémunération qu’il estime lui être due pour les mois de juillet à octobre 2021 et de diverses sommes en réparation de son préjudice résultant de la rupture anticipée et abusive de son contrat de travail. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 10 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 10 janvier 2024, d’enjoindre au maire de Grand’Rivière de lui communiquer divers documents administratifs et de condamner la commune de Grand’Rivière à lui verser la somme totale de 23 466 euros, correspondant à la rémunération qu’il estime lui être due et à l’indemnisation de ses préjudices résultant des fautes commises lors de la rupture de son contrat de travail.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Et aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code selon lesquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » ni celles de l’article L. 112-6 de ce même code qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de recours contentieux de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande, que l’agent soit en activité ou qu’il ait perdu cette qualité à la date de sa demande.
5. D’autre part, un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
6. Ainsi que l’a déjà jugé le tribunal par une décision n° 2200492 du 27 novembre 2023, devenue définitive, M. B a adressé au maire de Grand’Rivière, par courrier du 20 novembre 2021, réceptionné le 8 décembre suivant, une demande tendant au paiement de la rémunération qu’il estime lui être due pour les mois de juillet à octobre 2021, pour un montant de 4 454,23 euros. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 8 février 2022, et le délai de recours de deux mois francs ouvert contre cette décision expirait, par suite, le 11 avril 2022 à minuit. S’il résulte de l’instruction que l’intéressé a formé de nouvelles demandes de paiement identiques, fondées sur le même fait générateur et la même cause juridique, par un second courrier réceptionné le 2 mai 2022 puis un troisième courrier réceptionné le 10 novembre 2023, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, la dernière décision implicite née le 10 janvier 2024, qui rejette la même demande de M. B, est purement confirmative des précédentes décisions, devenues définitives. Elle n’a dès lors pas eu pour effet de rouvrir au profit de l’intéressé un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, la demande de M. B, présentée dans sa requête du 5 février 2024, tendant à l’annulation du refus du maire de Grand’Rivière de lui verser sa rémunération et à la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 4 899,65 euros, correspondant à son traitement et à l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, qu’il estime lui être due en exécution de son contrat de travail, est tardive. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, dès lors, être accueillie dans cette seule mesure. En revanche, contrairement à ce que fait valoir en défense la commune de Grand’Rivière, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été saisie d’une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices de M. B, préalablement à son courrier du 3 novembre 2023. Par suite, le refus implicite d’indemniser les préjudices du requérant, né le 10 janvier 2024, qui relève d’une cause juridique distincte de la demande de paiement de sa rémunération, ne présente pas un caractère confirmatif.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de communication de documents administratifs :
7. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
8. M. B demande l’annulation de la décision implicite du 10 janvier 2024 par laquelle le maire de Grand’Rivière a rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, d’un bulletin de paie par mois à compter de juillet 2021, d’un reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail, de la convention de subvention concernant l’embauche de M. A, des justificatifs de la transmission à la Caisse des dépôts et consignations des éléments de suivi selon les modalités visées à l’article 2.4 de ladite convention, des justificatifs de la transmission à la Caisse des dépôts et consignations du contrat de travail signé, de la convention de subvention signée et du bulletin de paie afin d’obtenir la versement des 20 % de la subvention dans le mois de la signature de son contrat de travail et des 30 % six mois après la signature du contrat et à défaut, des raisons pour lesquelles la mairie n’a pas demandé le versement de la subvention immédiatement après la signature du contrat de travail, des justificatifs de la date de réception de la subvention, des justificatifs de l’affectation de la subvention versée par la Caisse des dépôts et consignations en contrepartie de son embauche et de sa formation, des justificatifs datés de la transmission de l’information relative à son départ après obtention de son diplôme de conseiller numérique, et des justificatifs de la prise de contact avec l’organisme de formation pour convenir d’un nouveau passage de M. A à l’examen de certification. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait, préalablement à la présente instance, saisi la Commission d’accès aux documents administratifs d’un refus de communication de ces documents administratifs. Sa requête, qui a été présentée en l’absence d’un tel recours préalable obligatoire, ne peut être régularisée par une saisine de la Commission postérieurement à l’introduction de l’instance. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal annule le refus du maire de Grand’Rivière de lui communiquer ces documents administratifs sont irrecevables et doivent dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction subséquentes.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Eu égard aux conclusions indemnitaires du requérant, qui donnent à son recours la nature d’un recours de plein contentieux, il doit être regardé, malgré la qualification de ses moyens, comme se prévalant de fautes commises par la commune de Grand’Rivière dans la gestion de sa situation administrative, à l’origine de préjudices.
10. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du 10 janvier 2024 qui n’avait, outre le rejet de la demande de communication de documents administratifs, que pour seul objet de lier le contentieux, doit être écarté comme inopérant, dans la mesure où les vices propres dont serait entachée cette décision ne peuvent être utilement invoqués, alors au demeurant que l’intéressé n’a pas sollicité la communication des motifs de cette décision implicite.
11. En second lieu, si M. B soutient que la commune de Grand’Rivière était tenue de lui verser sa rémunération dès la conclusion du contrat à durée déterminée le 4 juin 2021 et durant la période de formation, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que son action tendant au versement de la rémunération qu’il estime lui être due sur le fondement de son contrat de travail est tardive et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
12. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il a été contraint par la commune de Grand’Rivière de quitter ses fonctions de conseiller numérique, et qu’il aurait ainsi fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de l’instruction que M. B a été recruté en contrat à durée déterminée par la commune de Grand’Rivière le 4 juin 2021, pour une durée de deux ans. Ainsi que le prévoit le dispositif de recrutement des conseillers numériques, l’intéressé a entamé sa formation à compter du 19 juillet 2021, au sein du centre de formation Fore du Lamentin. Il est constant que, lors d’une réunion, le 12 octobre 2021, M. B a été vivement incité à signer un avenant au contrat de travail, antidaté à la date du 4 juin 2021, qui prévoyait une prise d’effet du contrat à compter du 1er septembre 2021. Le requérant a toutefois refusé de signer cet avenant, estimant que la période de formation prévue au contrat de travail devait être rémunérée. Il soutient que le lendemain, le 13 octobre 2021, il s’est présenté en mairie accompagné d’un conseiller municipal, pour un nouvel entretien au cours duquel il a subi de fortes pressions pour signer l’avenant ou à défaut pour remettre sa démission et que, face à son nouveau refus, il lui a été enjoint de ne plus se présenter à son poste. Toutefois, la teneur des échanges lors de cette réunion ne sont nullement établis par le requérant, qui a produit une attestation de témoin du conseiller municipal l’ayant accompagné à la réunion mais qui n’apporte pas la moindre précision sur les propos qui ont pu être tenus par son employeur ni sur les pressions dont il allègue avoir été victime. Par ailleurs, si le requérant a d’abord pu alléguer, notamment dans son courrier du 26 octobre 2021, qu’au cours de cette réunion, il a été forcé de signer une lettre de démission qui avait été préparée à son intention, il ne contredit finalement pas la commune de Grand’Rivière qui conteste sa version et expose que ce courrier de démission ne lui a pas été remis pour signature lors de la réunion puisqu’il a été envoyé par l’intéressé par la poste. Or, il ressort des termes mêmes de ce courrier du 13 octobre 2021, signé par M. B, qu’il n’est pas satisfait par les termes du contrat proposé par la commune de Grand’Rivière et que, de ce fait, il « renonce à être recruté au sein des services municipaux en qualité de conseiller numérique ». Par cette lettre, le requérant qui, ainsi qu’il l’a été dit, ne démontre pas par les pièces qu’il produit avoir fait l’objet de pressions de la part de son employeur, doit être regardé comme ayant remis sa démission, ce qu’il admettait d’ailleurs dans ses premières écritures. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Grand’Rivière doit être engagée en raison de fautes commises dans la rupture de son contrat de travail, dont il est seul à l’origine, et ce quand bien même sa démission aurait été justifiée par le fait qu’il ne percevait aucune rémunération depuis sa prise de poste.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
14. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. S’il résulte de l’instruction que des conseillers numériques recrutés par d’autres communes de Martinique ont pu bénéficier du versement de leur rémunération durant leur période de formation, à la différence de M. B, cette circonstance n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination dont il serait victime de la part de la commune de Grand’Rivière, dans la mesure où les conseillers numériques recrutés comme contractuels par d’autres communes, ne peuvent être regardés comme étant placés dans la même situation que le requérant.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir, que les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la commune de Grand’Rivière doivent être rejetées.
Sur les dépens :
17. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Grand’Rivière doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grand’Rivière, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Grand’Rivière sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grand’Rivière présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Grand’Rivière.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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