Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mars 2026, n° 2504964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 9 septembre 2025, enregistrée le 11 septembre suivant au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 25 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la sanction disciplinaire qui lui a été infligée au centre de détention de Châteaudun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 23 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 25 septembre 2025, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni la décision de la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun lui infligeant une sanction disciplinaire, ni la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires sur son recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 234-43 du code pénitentiaire cité au point précédent, et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Orléans, le 27 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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