Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2024, n° 2419527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France au Cameroun de lui délivrer le visa de court séjour demandé dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte, si besoin, de 100 euros par jour de retard, à défaut de l’enjoindre de réexaminer sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa présence est essentielle auprès de son conjoint, M. C A, eu égard à sa situation médicale qui constitue une situation d’urgence humanitaire, aggravée par les répercussions physiques, psychologiques et sociales de l’amputation envisagée, pour lui apporter un soutien moral, affectif et pratique qui est essentiel pour son rétablissement ; au surplus, l’éloignement prolongé de leur fille, de nationalité française qui vit avec elle, impacte négativement le lien affectif entre elle et son père, notamment au moment des fêtes de Noël.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer Mme D B, ressortissante camerounaise née le 9 février 1994, un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale, cette dernière fait valoir que sa présence, et celle de leur fille de nationalité française, est essentielle auprès de son conjoint, M. C A, eu égard à sa situation médicale qui constitue une situation d’urgence humanitaire, aggravée par les répercussions physiques, psychologiques et sociales de l’amputation envisagée, pour lui apporter un soutien moral, affectif et pratique qui est essentiel pour son rétablissement, notamment à l’occasion des fêtes de Noël. Toutefois, le fait d’être empêché de participer aux fêtes de noël en famille ne saurait caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat qui serait ainsi porté à la situation de la requérante. Par ailleurs, si la requérante justifie des graves ennuis de santé de son compagnon, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a déjà subi la double amputation des membres inférieurs le 26 janvier 2024 qu’elle évoque. En outre, l’intéressée ne soutient pas qu’elle ne sera pas en mesure de lui rendre visite avec leur fille ultérieurement. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre les conjoints, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l’urgence à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision sur leur recours devant la sous- direction des visas. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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