Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2500294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2025 et le 17 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 4 665,48 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Mme A… soutient qu’elle ignorait l’obligation de déclarations trimestrielles des ressources et que son foyer se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que la précarité de la situation n’est pas établie.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 4 665,48 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme A…, qui vit en couple avec deux enfants mineurs à charge, soutient que sa situation financière est précaire, son quotient familial, qui était de 850 euros au jour de l’examen de sa demande de remise, était de 931 euros en 2025. La requérante ne justifie pas qu’au jour du jugement elle devrait encore s’acquitter d’une échéance mensuelle de 200 euros au titre d’un crédit à la consommation ou d’une échéance de 29 euros au titre d’une dette envers France Travail, ni de dettes liées à la scolarité de ses enfants d’un montant total de 213 euros, ni enfin d’une dette de 245 euros au titre du gaz et de l’électricité. Il ressort des pièces produites que le foyer de Mme A… perçoit des ressources mensuelles, allocations sociales comprises, supérieures à 3 000 euros, lui permettant de faire face à des charges mensuelles d’environ 1 800 euros. Mme A… n’établit donc pas être placée, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter de la somme restant due de 2 190,89 euros, pour laquelle elle pourra demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme A… n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu d’APL ni la remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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