Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 oct. 2025, n° 2504233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504233 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, l’impossibilité de déposer sa demande de régularisation au séjour empêche toute instruction de son dossier et le maintient dans une situation irrégulière, l’exposant à un risque d’éloignement ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que le délai pour obtenir un rendez-vous est anormalement long ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La préfecture de l’Aisne a produit des pièces le 9 octobre 2025 tendant à établir que M. A… a été invité par un courrier du 8 octobre 2025 à se présenter à un rendez-vous fixé au 10 octobre 2025 afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. A… a été invité à se présenter en préfecture de l’Aisne le 10 octobre 2025 pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 17 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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