Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2216794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 10 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le ministre s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant zaïrois né le 2 avril 1984, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de l’Isère, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 24 mars 2022. M. C… a exercé le 3 juin 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision du 24 novembre 2022 en maintenant l’ajournement à deux ans de la demande de M. C… qui en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer un tel motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est exclusivement fondé sur la circonstance que l’intéressé avait séjourné irrégulièrement en France de 2013 à 2015, en méconnaissance de la législation relative au séjour des étrangers en France. Ces faits, que M. C… ne conteste pas, dataient de près de huit ans à la date de la décision attaquée. Au regard de leur ancienneté, le ministre, qui ne fait état d’aucune autre circonstance, a, en rejetant pour ce seul motif la demande de naturalisation du postulant, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif du présent jugement, son exécution implique seulement le réexamen de la demande de naturalisation de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, de l’intérieur de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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