Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2602979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle, d’un montant de 3 626, 13 euros sur un montant total de 6 592, 97 euros, relative à un indu de prime d’activité.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales de Paris a procédé à deux retenues sur prestations pour un total de 494 euros en vue du recouvrement de l’indu litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2602774 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mm Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Cependant, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif (…) ». Aux termes de L. 845-2 du code de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ».
Selon ces dispositions, le législateur ayant entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu de prime d’activité s’attache à l’exigibilité de la créance, il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, à la possibilité pour l’organisme chargé de la prime d’activité de recouvrer les sommes dues par l’allocataire, y compris en opérant une compensation avec les sommes dues à l’allocataire.
En application des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé par le requérant dans le cadre de la requête n°2602774 contre la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle de l’indu litigieux présente un caractère suspensif. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision revêtent un caractère superfétatoire dès lors que la caisse est désormais tenue de ne pas procéder à des retenues pour le recouvrement de l’indu litigieux, Les conclusions de la requête aux fins de suspension présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées comme mal fondées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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