Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2201210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de la décision litigieuse du fichier national des étrangers (AGDREF) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement par son conseil de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garantie par le droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 1er octobre 2002 à Saint-Louis-du-Sud (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 mai 2016. Il a été condamné le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis simple avec maintien en détention. Libérable le 19 août 2022, le préfet de la Guyane l’a, par un arrêté du 1er août 2022, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme G…, cheffe de la section des étrangers en situation irrégulière, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer les décisions « en matière de refus de séjour, d’éloignement et de contentieux », en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, de Mme F… et de Mme D…. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés. En outre, M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié, dont l’article 4 prévoit que les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délais et les interdictions du territoire ainsi que les arrêtés fixant le pays de destination, sont au nombre des décisions prises « en matière de refus de séjour, d’éloignement et de contentieux ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et indique, à cet égard, il expose ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. La décision portant refus de délai de départ volontaire est justifiée, au visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’entrée irrégulière de M. A… sur le territoire français, par la circonstance qu’il n’a pas qu’il constitue une menace à l’ordre public et que sa date d’entrée sur le territoire français est inconnue. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont, par suite, suffisamment motivées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 615-6 du code de l’entrée et du séjour du territoire français, il ressort des termes mêmes de la décision qu’il s’agit d’une faute de frappe dès lors que ces dispositions n’existent pas. En outre, la décision indique que la décision tient compte de l’entrée irrégulière sur le territoire du requérant, de la faiblesse de ses liens familiaux en France ainsi que de ce que son comportement représenterait un trouble à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Enfin, l’arrêté vise les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et vise les dispositions de l’article L. 751-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comportant une faute de frappe identique à celle relevée pour les dispositions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il n’a pas pu être entendu sur la prise à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu sur la prise à son encontre des décisions en litige, il n’établit pas en quoi de telles observations auraient été susceptibles d’influencer le contenu de la décision.. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français auraient été prises en méconnaissance du droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
M. A… justifie être présent sur le territoire français de manière continue depuis le courant de l’année 2016, à l’âge de quatorze ans. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, de son père et de ses trois sœurs en situation régulière, il ressort toutefois des pièces qu’il produit à l’appui de ses allégations que M. A… ne justifie pas avoir poursuivi une scolarité de manière continue sur le territoire français depuis son arrivée en France et qu’il a notamment été pris en charge par une unité éducative en milieu ouvert en 2020. En outre, il ressort de la fiche pénale produite par le préfet en défense que le requérant a été condamné le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis simple avec maintien en détention pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Si l’interdiction judiciaire du territoire prononcée pour une durée de cinq ans par le tribunal judiciaire a fait l’objet d’un relèvement, cette circonstance, alors même qu’il est célibataire et sans enfants, n’est pas de nature à établir qu’eu égard aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de l’intéressé, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 11 et notamment à la condamnation récente du requérant, le préfet pouvait légalement refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Eu égard à ce qui été dit au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision fixant le pays de renvoi, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. A… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes des dispositions précitées du présent jugement que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ressort de ce qui a été aux points 11 et 13 que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, ni que le requérant justifie avoir développé une vie privée et familiale suffisamment intense et stable sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Guyane n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ces moyens ne peuvent, donc, qu’être écartés.
En second lieu, conformément aux mentions du 11 de ce jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ces conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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