Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2507364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 27 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise du titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il présente de solides garanties de représentation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- nonobstant son droit au séjour, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme a été méconnu ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les observations de Me Djae, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant centrafricain né le 12 août 1993, est entré régulièrement en France en 2009. Il a bénéficié de titres de séjours successifs du 1er juillet 2014 au 30 juin 2021. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son dernier titre et sa demande de carte de résident et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire français, a été interpellé le 27 mai 2025 pour défaut de permis de conduire. Par l’arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet a entendu l’obliger à quitter le territoire français en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français. Le moyen tiré de l’absence d’atteinte à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui est entré en France à l’âge de 16 ans, se prévaut de la présence sur le territoire de ses parents et de ses onze frères et sœurs. Toutefois, à l’exception du don de moelle osseuse réalisé en 2010 pour sa jeune sœur, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la nature et de l’intensité des liens qu’il entretient avec sa famille présente en France. Par ailleurs, il ne justifie que d’une activité professionnelle très ponctuelle depuis 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de six condamnations à des peines d’emprisonnement entre 2014 et 2017 notamment pour des faits de violence ou d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique, de vol ou d’usage illicite de stupéfiants. Si ces condamnations ne sont pas récentes, elles présentent un degré de gravité certain et M. A… a à nouveau, en mai 2025, été interpellé en raison de la conduite d’un véhicule sans permis, ce qui constitue un risque de mise en danger de la vie d’autrui. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie est inopérant, M. A… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’absence d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (..) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
A supposer que le requérant justifie, par la seule production d’une attestation d’hébergement, résider chez sa mère à Athis-Mons, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne par un arrêté du 29 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant présenterait de solides garanties de représentation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a retenu qu’aucune des circonstances invoquées par M. A… ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui est énoncé au point 5 du présent jugement, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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