Rejet 8 novembre 2016
Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 juin 2024, n° 2203040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 novembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Sand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 19 octobre 2021, de payer la somme de 123 058 euros correspondant, en principal et majoration, à des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par le contribuable au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer les sommes correspondantes perçues en exécution de ladite saisie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est entachée d’irrégularité, dès lors que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de la notification régulière des avis d’imposition de rétablissement au rôle consécutif à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 novembre 2016 ;
— les avis d’imposition sont irréguliers, faute de permettre au requérant d’identifier le fondement des sommes mentionnées, de respecter le formalisme des titres exécutoires et de définir clairement l’obligation à exécuter ;
— l’action en recouvrement de l’administration fiscale est frappée par la prescription quadriennale prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 24 juin 2005, M. A a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2002, 2003 et 2004, qui a conduit l’administration fiscale à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2003 et 2004 par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2008. M. A a introduit un recours devant le tribunal administratif de Saint-Martin. En cours d’instance, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement spontané pour un montant total de 78 261 euros. Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Martin a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête portant sur le dégrèvement accordé par l’administration fiscale en cours d’instance et a réduit les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 de 147 350 euros et 63 004 euros. Le requérant a, en outre, été déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux à raison de ces bases imposables et a été déchargé du surplus des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge. En exécution de ce jugement, l’administration fiscale a, le 29 août 2014, notifié au requérant un avis de dégrèvement pour un montant de 218 150 euros, ramenant l’impôt dû à 96 557 euros. Par un arrêt du 8 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin, sauf en ce qu’il a prononcé un non-lieu, et a, par suite, rétabli M. A au rôle de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 à hauteur de la décharge prononcée par le jugement de première instance. L’administration fiscale a procédé au rétablissement du rôle et émis des avis d’imposition. M. A a été mis en demeure de payer, par courrier du 25 juillet 2019, reçu le 24 décembre suivant, à l’encontre duquel il a formé opposition. Le 19 octobre 2021, M. A s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur, en vue du recouvrement de la somme de 123 058 euros correspondant, en principal et majoration, aux rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par lui au titre des années 2003 et 2004. Par une décision implicite intervenue le 2 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté l’opposition à poursuites formée par l’intéressé, qui demande au tribunal, par la requête susvisée, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1960 du code général des impôts : « 2. Lorsqu’un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d’impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d’un contribuable, l’autorité compétente de l’Etat établit un rôle qui est recouvré par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible ».
3. Si le requérant soutient que la procédure est entachée d’irrégularité, dès lors que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de la notification régulière des avis d’imposition de rétablissement au rôle consécutif à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 novembre 2016, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A a par virement bancaire du 9 avril 2019, soit après le courrier du 20 août 2018 du directeur de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales des avis d’imposition et avant la mise en demeure de payer du 25 juillet 2019, acquitté une partie de sa dette fiscale. D’autre part, M. A produit à l’instance les avis d’imposition litigieux. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces avis ne lui auraient pas été notifiés de manière régulière manque en fait. En tout état de cause, le moyen tiré de l’absence de notification régulière des avis d’imposition, lesquels sont des documents seulement destinés à l’information du contribuable postérieurement à l’établissement des rôles de l’impôt, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article L. 253 du même code : « L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. ».
5. Le requérant fait valoir que les avis d’imposition sont irréguliers, faute de lui permettre d’identifier le fondement des sommes mentionnées, de respecter le formalisme des titres exécutoires et de définir clairement l’obligation à exécuter. Toutefois, il résulte de l’instruction que les avis d’imposition qui fondent la saisie administrative à tiers détenteur contestée mentionnent la nature de l’impôt concerné, les sommes à acquitter, en distinguant le principal des pénalités, le fondement de la créance de l’administration fiscale à travers les mentions « Rétablissement au rôle / Impôt sur le revenu Art 1960-2 CGI » et « Rétablissement au rôle / Droits divers Art. 1960-2 code général des impôts », la date de mise en recouvrement, à savoir le 30 septembre 2018 et la date limite de paiement, fixée au 15 novembre 2018. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les avis d’imposition en litige seraient irréguliers. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 3, le moyen tiré de l’irrégularité des avis d’imposition doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. ». Aux termes de l’article L. 277 du même code : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. »
7. Le requérant soutient que les titres exécutoires initiaux à l’origine de la procédure contentieuse étant nuls, du fait du dégrèvement spontané consenti par l’administration fiscale en 2012, en cours d’instance devant le tribunal administratif de Saint-Martin, l’action en vue de leur recouvrement serait prescrite en vertu de dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Néanmoins, d’une part, l’administration fiscale a, en cours de première instance, consenti un dégrèvement partiel sur les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties, pour un montant total de 78 261 euros. Ce dégrèvement a eu pour effet d’annuler le titre fondant le paiement de cette imposition uniquement à hauteur du montant consenti par ledit dégrèvement, le titre demeurant pleinement exécutoire à hauteur du montant restant. D’autre part, si le jugement rendu par le tribunal administratif de Saint-Martin a conduit l’administration fiscale à émettre, le 29 août 2014, un avis de dégrèvement à raison de la réduction des bases imposables opérée par le juge de première instance, c’est par une exacte application de l’article 1960 du code général des impôts que l’administration fiscale a établi de nouveaux avis d’imposition tenant compte de l’arrêt du 8 novembre 2016, par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rétabli le requérant aux rôles de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 à hauteur de la décharge prononcée. Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant, d’une part, prononcé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin et, d’autre part, rétabli les impositions n’ayant pas donné lieu à dégrèvement spontané de la part de l’administration par arrêt du 8 novembre 2016 devenu définitif, un nouveau délai de prescription de quatre ans a couru à partir de cette date. Ce délai n’était pas expiré le 24 décembre 2019, date à laquelle la mise en demeure de payer a été notifiée à M. A. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’action en recouvrement de l’administration fiscale serait prescrite par application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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