Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2303738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 par laquelle cette même autorité a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a reçu aucune convocation en vue de se présenter à l’entretien individuel destiné à vérifier son assimilation à la communauté française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a présenté auprès des services de la préfecture de l’Oise une demande de naturalisation qui a été classée sans suite par une décision du 25 mai 2023 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien individuel destiné à vérifier son assimilation à la communauté française. Par un courrier du 5 juillet 2023, M. B… a, par le truchement de son assureur au titre de la protection juridique, présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, le silence gardé par la préfète de l’Oise sur cette demande ayant fait naître, le 10 septembre 2023, une décision implicite de rejet dont l’intéressé demande l’annulation dans le cadre de la présente instance.
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté le recours gracieux exercé par M. B… à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 par laquelle cette même autorité a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de cette décision du 25 mai 2023.
Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande (…). En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a expressément accepté de recevoir les informations relatives au suivi de l’instruction de son dossier par message électronique, a, par un courrier électronique du 10 mai 2023 envoyé à l’adresse électronique qu’il avait indiquée dans son formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française, été convoqué à un entretien individuel destiné à vérifier son assimilation à la communauté française auquel il ne s’est néanmoins pas présenté. Il s’ensuit que M. B…, qui ne conteste pas sérieusement avoir effectivement reçu ce courrier électronique en temps utile, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait disposé d’un motif légitime justifiant son absence de comparution à cet entretien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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