Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2530855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Ouelhadj, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de police une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des impératifs liés à l’accomplissement de son stage obligatoire pour valider son diplôme de ***, qui a débuté le 8 septembre 2025 et qui prendra fin le 19 décembre 2025 ;
- le recours est recevable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour, qui est entachée d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée eu égard à sa précédente obligation de quitter le territoire français alors pourtant que sa situation a évolué, d’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 412-3 de ce code, qui est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2530456 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante étrangère née le ***, a fait l’objet le 10 juin 2021 d’un arrêté du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » déposée le 26 mars 2021 dans le cadre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par cet arrêté, le préfet du Nord a obligé l’intéressée à quitter le territoire français et lui a interdit temporairement le retour sur le territoire français. Par un arrêt du n°22DA02183, la cour administrative de Douai a annulé cet arrêté uniquement en tant qu’il fait interdiction à Mme D… de retourner sur le territoire français. Le 30 novembre 2023, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 30 mars 2024, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement du 1er août 2025, le tribunal, par le motif tiré d’une absence de motivation de cette décision, a procédé à son annulation et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la demande de Mme D…. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme D… ainsi que la demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » qu’elle avait déposée le 26 mai 2023. Le préfet a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. D… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi que l’a relevé le préfet de police, le préfet du Nord a rejeté le 10 juin 2021 la demande de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » de Mme D… qui expirait le 25 février 2021. Cette décision, qui n’était pas suspensive d’exécution, a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Douai le 16 mars 2023. Or Mme D…, qui n’était pourtant plus en droit de se maintenir sur le territoire français sous couvert du statut d’étudiant étranger, a persisté à poursuivre des études en France en dépit de l’irrégularité de son séjour. Par ailleurs, la décision du préfet de police du 30 mars 2024 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a été annulée par le tribunal qu’en raison d’un vice de forme. Il suit de là que Mme D…, qui pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, se borne à faire état d’impératifs liés à l’accomplissement d’un stage obligatoire pour valider son diplôme de ***, qui a débuté le 8 septembre 2025 et qui prendra fin le 19 décembre 2025, doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. D… à que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Paris le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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