Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2507717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, et un mémoire enregistré le
13 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Larroque, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 26 août 2025 la plaçant en congé sans traitement pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au CHU de Montpellier de la réintégrer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de son dossier dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête au fond n’est pas tardive ;
la condition d’urgence est remplie car la décision la prive de tout revenu à compter de fin août 2025, sans possibilité de percevoir une indemnité d’assurance chômage, ce qui ne lui permet plus de faire face à ses charges courantes ;
la décision attaquée est illégale pour les motifs suivants :
1) incompétence de l’auteur de l’acte attaqué en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée dans les conditions prévues aux articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique ;
2) insuffisance de motivation quant aux éléments de fait en mentionnant seulement un avis du médecin du travail du 26 août 2025 et une absence de poste vacant dans le pôle d’affectation et en visant un article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui a été abrogé ;
3) erreur de droit en appliquant l’article 10 de la loi n° 83-63 du 9 janvier 1986 qui a été abrogé et alors qu’elle n’a jamais sollicité de congé ;
4) méconnaissance de l’article 14 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dès lors qu’elle n’a pas été contrainte de cesser ses fonctions pour raison de santé et que le médecin du travail ayant considéré le 26 août 2025 qu’elle était apte à exercer ses fonctions avec quelques restrictions, hors des blocs opératoires ;
5) erreurs de fait quant à la date de l’avis du médecin du travail visé dans la décision, quant au grief d’absence de fourniture d’un arrêt de travail alors qu’elle n’a jamais déclaré d’accident du travail ou d’arrêt maladie, quant à l’inaptitude aux fonctions d’aide-soignante au vu de l’avis du médecin du travail précité et quant à l’absence de poste adapté pour qu’elle poursuive son contrat à son terme ;
6) erreur d’appréciation quant à sa situation puisqu’elle est apte à prendre ses fonctions d’aide-soignante moyennant des aménagements, comme l’a estimé le médecin du travail dans son avis du 28 juillet 2025, ou sinon elle aurait dû être licenciée pour inaptitude, ou reclassée dans un autre emploi.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la requête au fond pour tardiveté ;
s’agissant de l’urgence, la requérante n’a saisi le tribunal que deux mois après la notification de la décision attaquée ;
les moyens soulevés par le requérant sont infondés car :
1) Mme B…, directrice des ressources humaines, bénéficie d’une délégation de signature du 18 avril 2025 visant notamment les décisions relatives à la gestion des carrières ;
2) la décision n’avait pas à être motivée ;
3) s’il est exact que l’article 10 de la loi n° 83-63 du 9 janvier 1986 a été visé à tort, cela est sans incidence sur la légalité de la décision fondée sur des dispositions règlementaires ;
4) l’article 14 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 est bien applicable à la situation en cause car l’intéressée a été déclarée inapte à ses fonctions et donc contrainte à cesser celles-ci pour raison de santé et ne pouvait bénéficier de congés maladie vu la durée d’exécution de son contrat de travail à durée déterminée ; cette inaptitude a d’ailleurs été confirmée lors d’une contre-visite du 17 septembre 2025 ;
5) la consultation du médecin du travail a bien eu lieu le 20 aout 2025 et son avis a été transmis le 26 ; elle a seulement constaté que l’intéressée n’avait pas présenté d’arrêt de travail et ne pouvait prétendre à des congés maladie ordinaire vu sa prise de poste très récente en qualité de contractuelle ; l’avis du médecin du travail l’a bien déclaré inapte aux fonctions d’aide-soignante ; l’intéressée n’a pas sollicité de reclassement en application de l’article 17-1 du décret précité et le licenciement doit être pris en cas d’inaptitude définitive ou à l’issue d’un congé sans
rémunération ;
6) à la date de la décision attaquée, la requérant n’était qu’inapte temporairement justifiant le congé sans traitement et le médecin du travail n’a proposé aucun aménagement de son poste.
Vu :
la requête au fond n° 2507716 enregistrée le 27 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard ;
- et les observations de Me Larroque, représentant Mme A…, et celles de Me Da Silva, représentant le CHU de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a conclu le 23 juillet 2025 avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d’aide-soignante à compter du 1er août 2025 et jusqu’au 31 janvier 2026. Par décision du 26 août 2025, elle a été placée en congé sans traitement pour raison de santé à compter du même jour. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Le CHU de Montpellier oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond. Si la décision attaquée a été remise en mains propres à Mme A… le 26 août 2025 et qu’elle comporte la mention des voies et délais de recours, la requérante disposait pour la contester d’un délai de recours de deux mois, qui est un délai franc, qui s’achevait donc le lundi
27 octobre 2025. Il s’ensuit que la requête enregistrée le 27 octobre 2025 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision attaquée prive Mme A… de toute rémunération à compter d’août 2025 alors qu’elle ne bénéficie d’aucun revenu compensatoire et qu’elle justifie devoir assurer des charges mensuelles. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d’urgence est donc remplie.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit tenant à l’inexacte application de l’article 14 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de l’erreur d’appréciation quant à l’aptitude aux fonctions d’aide-soignante à la date de la décision attaquée, sont de nature à soulever un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier du
26 août 2025 plaçant Mme A… en congé sans traitement pour raison de santé jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige ou, à tout le moins, jusqu’au terme du contrat de travail.
Sur les autres conclusions :
Compte tenu du motif de suspension retenu par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au CHU de Montpellier de réintégrer provisoirement Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige ou, à tout le moins, jusqu’au terme du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Montpellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du CHU de Montpellier du 26 août 2025 plaçant Mme A… en congé sans traitement pour raison de santé est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de Montpellier de réintégrer Mme A…, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige ou jusqu’au terme de son contrat.
Article 3 : Le CHU de Montpellier versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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