Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2025, n° 2500963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme identique en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence résulte de ce qu’il réside en France depuis 2019, a conclu le 27 octobre 2022 un PACS avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé et bénéficie d’une promesse d’embauche, sous contrat à durée indéterminée, valable jusqu’au 1er avril 2025 ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, en deuxième lieu, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation entachant le refus de titre de séjour au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France, en troisième lieu, du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, en quatrième lieu, des erreurs de fait affectant les motifs tirés de l’absence d’engagement d’aucune démarche d’insertion et de ce que le couple se contenterait des prestations sociales, en cinquième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en sixième lieu, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, en septième lieu, de l’atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de sa partenaire résultant de l’obligation de quitter le territoire français et, enfin, de l’illégalité de la décision fixant le pays d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403535, enregistrée le 9 août 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024.
Vu :
— la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France en octobre 2019, selon ses déclarations. Après être demeuré irrégulièrement sur le territoire, il a formé le 26 septembre 2023 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien en se fondant sur sa vie privée et familiale. Le préfet a pris, le 20 mars 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A a demandé l’annulation dans l’instance n° 2403535. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
5. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, M. A invoque les circonstances qu’il réside en France depuis 2019, a conclu le 27 octobre 2022 un PACS avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé et bénéficie d’une promesse d’embauche, sous contrat à durée indéterminée, valable jusqu’au 1er avril 2025. Toutefois, d’une part, alors qu’hormis la conclusion d’un PACS, le requérant ne justifie d’aucun élément d’insertion en France, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière. D’autre part, alors qu’il a formé sa demande d’annulation de l’arrêté litigieux le 9 août 2024, il n’a formé sa demande devant le juge des référés que le 26 février 2025 et est, par suite, directement responsable de la situation d’urgence qu’il revendique.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Mongis, avocat de M. A, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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