Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 16 déc. 2025, n° 2307329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2023, le 2 février 2024 et le
13 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 28 avril 2021 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce qu’elle est contrainte d’être hébergée dans un logement d’une superficie de 31 mètres carrés dans le parc privé à Noisy-le-Grand, pour un loyer mensuel de 742 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 avril 2021, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme C… sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 7 juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le 28 avril 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C…, cette décision étant valable pour trois personnes. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme C… un relogement dans le délai imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 28 octobre 2021 à l’égard de Mme C…. La période d’indemnisation s’étend donc du 28 octobre 2021 à la date du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte-tenu de la composition familiale du foyer de Mme C…, composée d’elle-même et de ses deux enfants mineurs nés respectivement en 2016 et 2017, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en lui allouant la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… la somme de 3 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lecour, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lecour de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 3 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Lecour en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Lecour et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné
A. A…
La greffière
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Intervention ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Titre exécutoire ·
- Urgence ·
- Client ·
- Public
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Droit commun ·
- Ancien combattant ·
- Transcription ·
- État ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Citoyen ·
- Mentions
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Commission ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Administration
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Directive ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Citoyen ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Profession libérale ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Entrepreneur ·
- Consul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Réintégration ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- État ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.