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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2508783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour lui fait courir le risque de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A n’établit pas l’urgence de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 6 juin 1996 était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 mars 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin que sa demande puisse être enregistrée et qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site présente un dysfonctionnement, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction et est constant que Mme A a été titulaire d’une carte titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 mars 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, qui est au demeurant présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement, Mme A établit qu’elle est employée comme chef de publicité sous contrat à durée indéterminée par la même société depuis 2022 et soutient sans être contestée qu’elle risque de voir son contrat suspendu ou rompu si elle se trouve placée en situation irrégulière. Mme A établit en outre qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’alerter les services de la préfecture, par des tentatives n’ayant pas toutes été effectuées la même semaine, les 22 avril, 7, 16 et 19 mai 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de la requérante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture en vue de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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