Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2025, n° 2504999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2025 et 15 mai 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Limay a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 078335 24 LO135 déposée le 9 septembre 2024 en vue de l’implantation d’une station relais composée d’antennes en toiture d’un bâtiment situé 6 allée Jean Baptiste Corot ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de la commune de Limay de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d’une part, à l’intérêt public de couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et, d’autre part, aux intérêts privés de la société Free Mobile, en ce qu’elle fait obstacle à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national, la partie du territoire concernée par le projet n’étant pas couverte par son réseau, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau ; elle n’a pas tardé à déposer son dossier car le projet a été travaillé en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France ; le délai de cinq mois entre la date de la décision contestée et le référé n’est pas excessif ; la circonstance que la partie du territoire communal non couverte par elle l’est par les réseaux des autres opérations est sans incidence, pas davantage que l’installation projetée couvre en partie la Seine ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; la compétence de l’auteur n’est pas établie ; par ailleurs, le projet querellé ne méconnait pas les dispositions de l’article 4.1 des définitions et dispositions commune du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Paris Seine et Oise dès lors que le milieu dans lequel il est envisagé ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l’implantation d’une station relais d’autant que les antennes sont positionnées en retrait du côté Sud du bâtiment, les différents équipements devant être camouflés derrière un bardage ajouré en résille d’une teinte identique à l’édicule existant ;
— la demande de substitution de motifs doit être écartée ; l’article 4.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable a servi de fondement à la décision attaquée ; l’article R. 111-27 ne peut être invoqué ; les stations relais sont des installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et doivent être placées en hauteur pour fonctionner, celles-ci ne comptant pas au rang de celles prises en compte par le règlement dans le calcul de la hauteur ; la circonstance que le dossier ne comporte pas l’ensemble des documents exigés ou que les documents produits soient insuffisants, imprécis ou inexacts n’entache d’illégalité l’autorisation accordée que dans la mesure où ces lacunes auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la modification des façades ressort du plan d’implantation du projet et la commune n’a pas demandé de pièces complémentaires au titre de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la commune de Limay, représentée par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante a déposé le 29 août 2023 un dossier de déclaration préalable de travaux similaire sur le toit de la même copropriété et l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable le 6 octobre 2023 ; elle a déposé un nouveau projet quasiment similaire un an plus tard ; le site est couvert par d’autres opérateurs et la société requérante ne précise pas les antennes actuelles utilisées par elle ; compte tenu du site d’implantation, une grande partie de la zone couverte sera la Seine ; il existe un risque d’impact sur les monuments historiques ou leurs abords ainsi qu’aux bords de Seine ;
— la délégation de compétence de Mme A a été délivrée par arrêté du 19 octobre 2012 ; l’intérêt du site a été retenu par l’Architecte des Bâtiments de France dans son premier avis ; le projet sera visible du vieux pont de Limay et de la Seine ; l’immeuble sur lequel le projet d’antenne est prévu présente une homogénéité avec des formes simples et traditionnelles qui ne sont pas cachées par un dispositif de bardage ajouré comme ce qui est prévu pour les antennes relais ; la dissimulation envisagée n’est pas adaptée car la terrasse centrale ne présentera pas le même aspect que les terrasses voisines ;
— elle sollicite une substitution de motifs en premier lieu, au regard d’une méconnaissance de l’article 4.1 de la partie 1 Définitions et dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme car le projet est implanté en bord de Seine à proximité du vieux pont de Limay et de l’ancienne collégiale implantée sur la commune voisine ; en deuxième lieu, l’article UAc 2.5 de ce même règlement est méconnu car le projet de création d’antenne aura une hauteur de 14,30 mètres ; en troisième lieu, l’article UAc 4.2.3 du même règlement est méconnu car le projet contesté ne respecte pas l’harmonie existante et les proportions cohérentes du reste des bâtiments ; en dernier lieu, le dossier est incomplet au regard de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme car il comporte les plans que d’une seule façade, celle côté rue, alors même qu’il a vocation à modifier la façade côté Seine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503822 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— les observations de Me Brunstein-Compard, pour la société Free Mobile, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il fait valoir que la condition de l’urgence est remplie car la zone est déficitaire en couverture par les réseaux de la société Free Mobile ; sur le doute sérieux, il souligne que la commune n’a pas apprécié la qualité du site, que l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis positif et que le délai de saisine du juge des référés n’est pas excessif ; sur la demande de substitution de motifs, il souligne l’abus de la jurisprudence Hallal ; en outre, l’article 4.1 des définitions et dispositions commune du plan local d’urbanisme a déjà été invoqué dans la décision querellée alors même qu’il n’y pas de circonstances de fait ou de droit nouvelles et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne peut être invoqué ; par ailleurs, les antennes relais bénéficient d’une dérogation en matière de hauteur et le bardage est un accessoire de l’antenne ; le projet respecte les cohérences architecturales du bâtiment d’assiette ; enfin, la commune n’a sollicité la production d’aucune pièce complémentaire ;
— et les observations de Me Colliou, pour la commune de Limay, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait en outre valoir que la présomption d’urgence n’est pas automatique ; s’agissant du doute sérieux, elle fait valoir qu’en dépit de la modification opérée par rapport au premier projet, il n’y a pas de cohérence avec l’unité architecturale du bâtiment et l’impact ne peut être apprécié car il n’y a pas de plan de façades côté vieux pont d’autant que le coloris du bardage est différent de celui des cheminées existantes ; s’agissant de la demande de substitution de motifs, la dissimulation n’est pas adaptée au site ; la règle de hauteur n’est pas respectée d’autant que rien n’indique que le projet se situe dans la bande de constructibilité principale et le bardage n’est pas une antenne relais s’agissant des toitures, le traitement de l’insertion n’est pas simple avec une élévation artificielle de la toiture par le bardage d’une hauteur de 1,8 mètre alors même qu’une partie plus basse du bâtiment existe ; si la commune n’a pas sollicité de pièces complémentaires, le juge des référés peut estimer que l’incomplétude du dossier à induit en erreur l’administration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 03.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 9 septembre 2024 une déclaration préalable de travaux n° DP 078335 24 LO135 pour l’implantation d’une station relais composée d’antennes en toiture d’un bâtiment situé 6 allée Jean Baptiste Corot sur le territoire de la commune de Limay. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Limay a fait opposition à cette déclaration préalable ainsi que de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que les obligations qui ont été faites à la société Free Mobile par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), portent sur la couverture en 4G et TDH devant atteindre 98 % de la population au 17 janvier 2027 et 99,6 % au 8 décembre 2030, sur l’accès de la population de chaque département métropolitain devant atteindre 90% au 17 janvier 2027 et 95% au 8 décembre 2030, sur la couverture de la population pour l’aménagement numérique du territoire dans les zones peu denses devant atteindre 50% au 17 janvier 2022, 92% au 17 janvier 2027 et 97,7% au 8 décembre 2030, sur la couverture des centres de bourgs non couverts devant atteindre 100% au 17 janvier 2027, la couverture des axes routiers devant atteindre 100% au 8 décembre 2030 et sur la couverture des réseaux ferrés devant atteindre au niveau national 60% au 17 janvier 2022, 80% au 17 janvier 2027 et 90% au 8 décembre 2030 et au niveau de chaque région 60% au 17 janvier 2027 et 80% au 8 décembre 2030. La société Free Mobile est tenue en outre d’assurer l’accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Compte tenu des délais nécessaires à la société requérante pour trouver des sites permettant l’implantation d’antennes de relais de téléphonie mobile, elle doit être, dès à présent, en mesure d’apprécier le nombre de sites qu’elle doit encore trouver pour remplir les objectifs de couverture par les réseaux 3G et 4G. Il résulte des données et notamment des cartes de couverture réseau produites dans la présente instance par la société requérante, dont la sincérité ne peut être utilement contestée par les cartes de couverture de l’ARCEP, qu’à ce jour le taux de couverture en 4G de 99,6% de la population métropolitaine imposé par son cahier des charges n’est pas atteint. En matière de 5G, le nombre de stations relais en service sur la gamme de fréquences attribuées est à ce jour de 6 400 sur les 8 000 devant être mises en service d’ici le 31 décembre 2024. Par ailleurs, la société Free mobile démontre, par une carte qu’elle produit, que le secteur où doit être implanté la station relais n’est pas couvert par les réseaux radioélectriques. En outre, l’existence de pylônes relais implantés à proximité immédiate comme la déclaration auprès de l’ANFR ne sauraient être pris en compte pour apprécier la condition de l’urgence, pas davantage les circonstances que la partie du territoire communal non couverte par elle l’est par les réseaux des autres opérations et que l’installation projetée couvre en partie la Seine. Il s’ensuit qu’eu égard à l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société Free Mobile, au regard des engagements pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ces réseaux, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. En l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de l’absence de méconnaissance des dispositions de l’article 4.1 des définitions et dispositions commune du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Paris Seine et Oise.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
6. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
7. D’une part, l’article 4.1 de la partie A « Définitions et dispositions communes » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Paris Seine et Oise prévoit que " 4.1 – Insertion du projet dans son environnement, principes généraux 4.1.1 – Inscription du projet dans son contexte L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. Les règles qualitatives, telles qu’elles sont prévues dans les règlements de zone (partie 2 du règlement), facilitent, le cas échéant, une meilleure prise en compte de l’inscription du projet dans son environnement. L’intégration des équipements d’intérêt collectif et services publics prend en compte, notamment au regard de l’environnement dans lequel ils s’insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres, tout en affirmant leur rôle dans l’espace urbain et leur identité par une architecture particulière. Tout projet relatif à l’implantation d’installations liées à la télécommunication, les antennes et pylônes, sont conçus tant dans leur localisation que leur morphologie pour limiter leur impact visuel dans le paysage et en évitant toute forme de dissimulation mal adaptée (imitation de cheminée aux dimensions excessives, arbre artificiel). La qualité des constructions dépend de celle des matériaux employés et de leur mise en œuvre. À ce titre, est proscrit l’emploi sans enduit de matériaux destinés à l’être « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ". Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
8. Dans son mémoire en défense, communiqué à la société Free Mobile, la commune de Limay sollicite une substitution de motif en faisant valoir qu’elle pouvait légalement s’opposer à la déclaration de la requérante, dès lors que la localisation de l’installation objet de la déclaration préalable n’est pas conçue pour limiter son impact dans le paysage en étant située à proximité du vieux pont de Limay et de l’ancienne collégiale implantée sur la commune voisine.
9. Outre la circonstance que l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 8 octobre 2024, que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne peut être invoqué, que le bâtiment d’assiette n’est pas éloigné de la centrale électrique de Porcheville et que l’article en cause fonde la décision querellée, ce bâtiment ne présente pas de caractéristiques esthétiques ou architecturales ainsi que cela ressort des différents clichés versés au dossier et, eu égard au caractère très limité de l’impact du projet en litige sur son environnement compte tenu de l’utilisation d’un bardage ajourée en résille d’une teinte identique à l’édicule existant, il ne résulte pas de l’instruction que ce motif est de nature à justifier légalement la décision d’opposition à la réalisation du projet en cause dès lors que celui-ci présente un impact visuel limité et que sa localisation conserve les perspectives paysagères.
10. D’autre part, aux termes de l’article UAc 2.5, « La hauteur maximale des constructions », du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Paris Seine et Oise : " 2.5.1 – Règle générale Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent avoir une hauteur différente de celles fixées ci-après, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction. 2.5.1.1 Dans la bande de constructibilité principale (BCP) La hauteur en gabarit des constructions est définie par : – une hauteur de façade limitée à 9 mètres (Hf = 9 m) ; – un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET = 3,50 m). 2.5.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS) La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : – une hauteur de façade* limitée à 6 mètres (Hf = 6 m) ; – un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET = 3,50 m) ".
11. Dans son mémoire en défense, communiqué à la société Free Mobile, la commune de Limay sollicite une substitution de motif en faisant valoir qu’elle pouvait légalement s’opposer à la déclaration de la requérante, dès lors que le projet en litige de création d’antennes, situé dans la bande de constructibilité principale ou dans la bande de constructibilité secondaire, aura une hauteur de 14,30 mètres.
12. Il résulte de l’instruction que les stations relais sont des installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, le bardage étant l’accessoire de ces installations, et comptent pas au rang de celles prises en compte par le règlement dans le calcul de la hauteur au regard de l’article 2.5.3 du lexique du règlement du plan pour le calcul de la hauteur.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article UAc 4.2.3, « Le traitement des toitures », du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Paris Seine et Oise : « Le traitement des toitures La conception des toitures est guidée par une simplicité des formes. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec ceux des constructions avoisinantes ».
14. Dans son mémoire en défense, communiqué à la société Free Mobile, la commune de Limay sollicite une substitution de motif en faisant valoir qu’elle pouvait légalement s’opposer à la déclaration de la requérante, dès lors que le projet en litige de création d’antennes ne respecte pas l’harmonie existante et les proportions cohérentes du reste des bâtiments.
15. Il résulte toutefois de l’instruction que le projet en litige prenant la forme d’équipements camouflés derrière un bardage ajouré en résille d’une teinte identique à l’édicule existant respecte les proportions des bâtiments existants dans l’environnement paysager.
16. En dernier lieu, dans son mémoire en défense, communiqué à la société Free Mobile, la commune de Limay sollicite une substitution de motif en faisant valoir qu’elle pouvait légalement s’opposer à la déclaration de la requérante, dès lors que le projet en litige n’est pas complet au regard des dispositions des articles R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme en ce que le dossier de déclaration ne comporte les plans que d’une seule façade, celle côté rue, alors même que le projet a vocation à modifier la façade côté Seine.
17. Outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Limay aurait adressé à la société Free Mobile conformément aux dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, il résulte de l’instruction que la modification des façades ressort du plan d’implantation du projet, aucune circonstance n’ayant été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de substitution de motifs de la commune de Limay ne peut être accueillie, et qu’il demeure donc un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses.
19. Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
21. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend la décision par laquelle le maire de la commune de Limay s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile implique qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer l’attestation de décision de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Limay, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, d’y procéder, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Limay, étant partie perdante, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Limay a fait opposition à la déclaration préalable DP n° 078335 24 LO135 déposée 9 septembre 2024 par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’une station relais composée d’antennes en toiture d’un bâtiment situé 6 allée Jean Baptiste Corot ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Limay de délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, à la société Free Mobile, l’attestation de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Limay versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Limay tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Limay.
Fait à Versailles, le 16 mai 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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