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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 juil. 2025, n° 2203830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2023, le tribunal a enjoint au préfet de l’Aisne d’assurer le logement de M. A B, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023.
Par des observations, enregistrées le 30 mai 2023, le préfet de l’Aisne informe le tribunal que M. B a été relogé le 25 janvier 2023 par le bailleur social Plurial Novilia dans un logement de type 3 situé à Château-Thierry.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L.300-2 du code de la construction et de l’habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. »
2. Par une ordonnance du 21 avril 2023, le tribunal a enjoint au préfet de l’Aisne d’assurer le logement de M. B et a prononcé une astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023, cette astreinte étant destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en application de l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été logé dans un logement de type T3 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de l’Aisne dans sa décision du 7 juillet 2022. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément contraire, le préfet de l’Aisne, à qui incombe une obligation de résultat, doit être regardé comme ayant exécuté, à la date du 25 janvier 2023, l’injonction prononcée à son encontre par l’ordonnance du 21 avril 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2203830 du 21 avril 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2203830 du 21 avril 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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