Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2300662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Arnitam, représentée par Me Hamani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la maire d’Ormesson-sur-Marne a ordonné la fermeture administrative de l’établissement recevant du public « Le Chyll » qu’elle exploite au 29, route de Provins à Ormesson-sur-Marne ;
2°) de condamner la commune d’Ormesson-sur-Marne à lui verser la somme de 130 609, 20 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ormesson-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la mesure de fermeture administrative n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de base légale ;
— il est entaché d’une erreur de fait et présente un caractère disproportionné ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— elle a subi un préjudice financier qui doit être évalué à 130 609, 20 euros du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune d’Ormesson-sur-Marne, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Arnitam au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour la SAS Arnitam d’avoir formé une réclamation indemnitaire préalable ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué trouve son fondement dans l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— en tout état de cause, la même décision pouvait être prise pour préserver l’ordre public sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office selon lesquels d’une part, l’administration a méconnu le champ d’application temporel de la loi en ayant appliqué les dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation qui ont été abrogées à compter du 1er juillet 2021, et d’autre part le tribunal est susceptible de substituer d’office à ces dispositions celles de l’article R. 143-45 du même code, entrées en vigueur le 1er juillet 2021, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— et les observations de Me Margaroli, substituant Me Drai, représentant la commune d’Ormesson-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arnitam exploite l’établissement de restauration « Le Chyll », situé 29 route de Provins à Ormesson-sur-Marne, depuis le 12 avril 2019. Le 24 novembre 2022, à la suite d’une visite inopinée, la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public d’Ormesson-sur-Marne a relevé douze désordres et a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de cet établissement. Par un arrêté du 25 novembre 2022, la maire d’Ormesson-sur-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Chyll », jusqu’à remédiation des désordres. La société Arnitam demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune d’Ormesson-sur-Marne à lui verser la somme totale de 130 609, 20 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Si la société Arnitam formule des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune d’Ormesson-sur-Marne à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de fermeture administrative du 25 novembre 2022, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait présenté devant l’administration une réclamation préalable indemnitaire, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En l’espèce, d’une part, l’arrêté du 25 novembre 2022 vise les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l’habitation sur lesquelles il se fonde. D’autre part, il mentionne l’avis de la commission communale de sécurité du 24 novembre 2022, précise que cette commission a réalisé divers essais sur les installations électriques et de gaz, et a relevé l’absence de tout document attestant des opérations d’entretien et de vérifications des équipements techniques, hormis une capture d’écran mentionnant une vérification des extincteurs en octobre 2021, indique qu’elle a constaté la non-conformité des issues de secours empêchant l’évacuation rapide et sûre du public ainsi que du personnel, ainsi que l’absence de dispositif d’alarme retardant les opérations d’extinction et donc par voie de conséquence de secours aux personnes. Enfin, la société requérante ne conteste pas les mentions de l’article 1er de l’arrêté attaqué dont il ressort qu’elle a reçu une copie du procès-verbal de visite de la commission communale de sécurité au moment où la décision de fermeture administrative lui a été notifiée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ».
7. Il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient à l’autorité compétente, sauf motif d’urgence dûment établi, de recueillir l’avis de la commission de sécurité compétente, ainsi que d’inviter l’exploitant à réaliser les travaux nécessaires et à présenter ses observations en l’avertissant de la mesure qu’elle envisage de prendre.
8. En l’espèce, il est constant que l’arrêté du 25 novembre 2022 est intervenu sans que la SAS Arnitam n’ait été préalablement mise en demeure de se mettre en conformité et invitée à présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l’arrêté attaqué que la commune s’est fondée, pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement « Le Chyll » sur les anomalies constatées le 24 novembre 2022 par la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et sur les conclusions du procès-verbal de visite de cette dernière selon lesquelles : « l’ensemble des anomalies constatées est source d’éclosion d’un incendie avec un développement et une propagation rapide des fumées et des flammes. L’absence d’alarme, et la non-conformité des dégagements mettent en réel danger le public et le personnel ». Pour tenir compte de l’avis défavorable de la commission s’agissant de la poursuite de l’activité de l’établissement, la maire d’Ormesson-sur-Marne a pris un arrêté de fermeture administrative dès le 25 novembre 2022. Dans ces circonstances particulières, la commune d’Ormesson-sur-Marne est fondée à faire valoir que les manquements aux règles de sécurité relevés étaient de nature à caractériser une situation d’urgence ne permettant pas le respect de la procédure contradictoire, ni l’observation d’une mise en demeure préalable. Il suit de là que les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, ainsi que le soutient la société requérante, la commune d’Ormesson-sur-Marne ne pouvait, pour prendre l’arrêté contesté, se fonder sur les dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, qui ont été abrogées à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, les dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation ont été recodifiées à l’identique à l’article R. 143-45 du même code, entrées en vigueur le 1er juillet 2021, de sorte que cet article peut se substituer à la base légale initialement retenue, sans que cette substitution ne prive la société requérante d’une garantie. Il y a ainsi lieu d’y procéder et, par conséquent, d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
10. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle « conteste les prétendues infractions qui lui sont reprochées » et que « les irrégularités constatées ne constituaient en aucun cas un risque de danger imminent », sans apporter aucun élément de nature à contredire les constatations qui figurent dans le procès-verbal de visite de la commission communale de sécurité, la SAS Arnitam n’assortit pas les moyens qu’elle soulève des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la mesure serait entachée d’une erreur de fait et présenterait un caractère disproportionné ne peuvent qu’être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient que « la démarche de la commune n’est pas neutre et s’inscrit dans une campagne politique » et qu’il s’agit « d’un abus de pouvoir caractérisé ». À supposer qu’elle ait entendu soulever un moyen tiré du détournement de pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du courrier dont se prévaut la société Arnitam par lequel la maire d’Ormesson sur Marne a informé les habitants de la commune de la fermeture de l’établissement « le Chyll » en raison des risques que faisait courir la poursuite de son exploitation, que l’autorité communale aurait poursuivi des fins étrangères à l’intérêt général en prenant la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée en défense et tirée de ce que la même décision aurait pu légalement être prise pour préserver l’ordre public sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Arnitam au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Ormesson-sur-Marne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
14. En revanche, pour l’application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Arnitam la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ormesson-sur-Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Arnitam est rejetée.
Article 2 : La SAS Arnitam versera à la commune d’Ormesson-sur-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Arnitam et à la commune d’Ormesson-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Base de données ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Juge
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Mariage ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Accès ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Commission ·
- Pays ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Vieux ·
- Litige ·
- Subvention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Logement collectif ·
- Recours gracieux ·
- Action
- Télétravail ·
- Syndicat ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Actif ·
- Retraite ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Délibération ·
- Service
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.