Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mai 2026, n° 2506774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2025 et 19 janvier 2026, M. D… A… et Mme B… C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais de procéder à l’évacuation complète des gravats et terres éboulées présents sur la propriété du requérant en respectant l’intégrité du site (zone historique, propriété labellisée par la Fondation du Patrimoine, Jardin de Noé, Refuge LPO), la mise en sécurité immédiate du talus et du mur de soutènement et le respect de l’aspect esthétique, écologique et patrimonial du site ;
2°) de condamner la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à les indemniser pour l’évacuation d’une partie des gravats recouvrant les rangs de vigne et l’entrée de la cave dans le roc ;
3°) d’assortir ces mesures d’une astreinte journalière en cas de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune.
Ils soutiennent que :
- la commune est propriétaire d’un mur de soutènement de la motte féodale jouxtant leur propriété, que ce mur s’est effondré le 30 novembre 2024, entraînant le déversement d’environ 50 m³ de gravats et terres dans leur jardin ;
- un rapport de l’expert d’assurance du 13 janvier 2025 et un avis géologique du Syndicat Intercommunal du 19 février 2025 concluent à la propriété communale du mur et à la persistance d’un risque d’éboulements supplémentaires en raison de l’instabilité résiduelle du talus ;
- que malgré plusieurs courriers, dont une mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 15 septembre 2025 restée sans réponse ;
- que la commune n’a engagé à ce jour aucune mesure d’enlèvement des gravats ni de sécurisation du site.
La requête a été communiqué à la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais en lui laissant un délai d’un mois pour présenter des observations. Elle n’a pas produit de mémoire en défense.
Me Le Borgne s’est constitué le 17 mars 2026 au nom de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais et la procédure lui a été communiquée le jour même. Il n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… et M. A… sont propriétaires d’une maison et d’un jardin situés 12 place du Te Deum à Saint-Christophe-sur-le-Nais, jouxtant la motte féodale communale, dont les terres sont soutenues par un mur en pierres appartenant à la commune. Le 30 novembre 2024, ce mur s’est effondré, entraînant le déversement d’environ 50 m³ de gravats, blocs de maçonnerie et terres dans le jardin des requérants, détruisant une haie et une partie de la parcelle de vigne. Plus de dix-sept mois après cet effondrement, aucune mesure d’enlèvement ni de sécurisation n’a été engagée par la commune, malgré plusieurs demandes et une mise en demeure du 15 septembre 2025 restée sans réponse.
4. Il résulte des deux rapports d’expertise versés au dossier, concordants sur ce point, d’une part, que le mur effondré constitue un ouvrage public appartenant à la commune, ainsi qu’en attestent les cadastres anciens de 1834 et 1938 et la fonction de soutènement des terres de la parcelle communale n° 673 qu’il assure et, d’autre part, que des risques d’éboulements supplémentaires persistent en raison de l’instabilité résiduelle du talus, de la présence d’un surplomb de terres meubles désolidarisé du massif et de la vétusté des maçonneries environnantes. Ces risques, qui s’aggravent potentiellement lors d’épisodes pluvieux importants, caractérisent tant l’urgence que l’utilité des mesures conservatoires sollicitées, conditions au demeurant non contestées dès lors que la commune n’a produit aucune observation en défense. Les mesures sollicitées, strictement conservatoires et immédiatement exécutables, ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais de procéder à l’évacuation des gravats et terres éboulés présents sur la propriété des requérants et à la mise en sécurité du talus dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. En revanche, les conclusions tenant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais de respecter de l’aspect esthétique, écologique et patrimonial du site ne sont pas suffisamment étayées.
Sur les dépens :
6. En l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conclusions de M. A… et Mme C… tendant à ce que la commune soit condamnée à les indemniser pour l’évacuation d’une partie des gravats recouvrant leurs rangs de vigne et l’entrée de la cave dans le roc ne constituent pas des mesures utiles au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’elles tendent à l’octroi d’une indemnisation définitive relevant du seul juge du fond et préjugent de l’attribution du coût des travaux entre les parties. Elles doivent dès lors être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais de procéder à l’évacuation des gravats et terres éboulés présents sur la propriété de Mme C… et M. A… et à la mise en sécurité du talus dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme B… C… et à la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais.
Fait à Orléans, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
G. E…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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