Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2500717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 février 2025, N° 477661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, et des pièces enregistrées le 11 octobre 2021, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 28 avril 2021 intitulé « Relevé de droits et paiements » par lequel la caisse d’allocations familiales du Var l’a informée qu’elle est redevable de la somme de 10 750,62 euros au titre d’indus d’allocation de logement familiale, de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge la somme de 10 750,62 euros au titre d’indus d’allocation de logement familiale, de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 ;
3°) d’annuler le courrier du 31 juillet 2021 par lequel la caisse d’allocations familiales du Var lui a demandé le remboursement immédiat de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 457,34 euros ;
4°) d’annuler le courrier du 7 octobre 2021 intitulé « Relevé de compte » par lequel la caisse d’allocations familiales du Var l’a informée des retenues effectuées sur ses prestations familiales et des sommes restant à rembourser ;
5°) d’annuler le courrier du 28 juin 2021 par lequel la caisse d’allocations familiales du Var lui a indiqué envisager de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 750 euros ;
6°) d’annuler les décisions du 10 août 2021 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse des dettes précitées ;
7°) de lui accorder la remise desdites dettes.
Elle soutenait que :
- les indus mis à sa charge n’étaient pas justifiés dès lors que, d’une part, le logement mis à sa disposition par son ex-mari ne l’a pas été à titre gratuit et, d’autre part, que les sommes versées par ce dernier n’avaient pas à être prises en compte dans le calcul des indus ;
- elle justifiait pouvoir bénéficier d’une remise de ses dettes dès lors qu’elle était de bonne foi, puisqu’elle n’avait pas l’intention de frauder, et qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2022 et le 11 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales du Var a conclu au rejet de la requête.
Elle faisait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la créance étaient irrecevables en l’absence de présentation d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- aucune remise de dette ne pouvait être accordée à Mme A… dès lors que sa bonne foi n’était pas établie.
Par un jugement n° 2102559 en date du 5 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions de récupération d’indus de prime d’activité, d’allocation de logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant total de 1 018,16 euros, déchargé Mme A… de l’obligation de payer la somme de 9 732,46 euros, correspondant au montant total des indus de revenu de solidarité active, enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales du Var de procéder au remboursement de l’intégralité des sommes que l’administration a estimé, à tort, avoir été indument versées à Mme A… et qui ont déjà été recouvrées, ainsi que rejeté les conclusions dirigées contre une pénalité pour fraude à l’allocation de logement familiale comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une décision n° 477661 du 14 février 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour la caisse d’allocations familiales du Var, a annulé le jugement n° 2102559 du 5 juin 2023 précité et a renvoyé l’affaire à ce tribunal.
Procédure devant le tribunal après renvoi :
Les parties ont été informées, par courrier du 18 février 2025, de la reprise de l’instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, de nouveaux mémoires ou observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février et le 18 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à nouveau au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Par un nouveau mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme B… A… conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle reprend les moyens précédemment énoncés, tout en ajoutant qu’en raison de ses lacunes en langue française, elle n’avait pas connaissance de l’obligation de former un recours administratif préalable.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
- d’une part, l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur des conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 28 juin 2021 par lequel la caisse d’allocations familiales du Var a indiqué envisager de prononcer à l’encontre de Mme A… une pénalité administrative d’un montant de 750 euros ;
- d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 7 octobre 2021 intitulé « Relevé de compte » par lequel la caisse d’allocations familiales du Var a informé Mme A… des retenues effectuées sur ses prestations familiales et des sommes restant à rembourser. Ce courrier, purement informatif, étant dépourvu de caractère décisoire n’est pas susceptible de recours contentieux.
Par un courrier du 4 juin 2025, Mme A… a présenté des observations en réponse à ces moyens d’ordre public, qui ont été communiquées le 6 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… et les observations de Mme C… pour la caisse d’allocations familiales du Var ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales du Var le 8 janvier 2021. A l’issu de ce contrôle, un indu de prime d’activité d’un montant de 65,82 euros, d’allocation de logement familiale d’un montant de 495 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,34 euros et de revenu de solidarité active d’un montant de 9 732,46 euros ont été mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. En outre, par un courrier du 28 juin 2021, la caisse d’allocations familiales du Var lui a indiqué qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 750 euros et, par un courrier du 10 août 2021, cette dernière a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. Par un jugement n° 2102559 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions de récupération d’indus d’allocation de logement familiale, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année pour un montant de 1 018,16 euros et a déchargé l’intéressée du montant total des indus de revenu de solidarité active, s’élevant à 9 732,46 euros, dont il lui a accordé la remise gracieuse. Saisi par le département du Var, la caisse d’allocations familiales du Var et la ministre de la santé et de la prévention d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat, par une décision n° 477661 du 14 février 2025, a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Toulon et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la pénalité administrative :
2. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…) , au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». Les litiges relatifs aux pénalités administratives, prononcées en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur un litige relatif à une pénalité pour fraude à l’allocation de logement familiale. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle pénalité, d’un montant de 750 euros aurait été effectivement infligée à Mme A… mais, dans le cas où elle l’aurait été, une telle contestation doit, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 27 mai 2025, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales du Var :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale, de prime d’activité ou de revenu de solidarité active n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. Il ne résulte pas de l’instruction qu’avant l’introduction de la présente instance, Mme A… aurait formé un recours administratif préalable obligatoire en contestation des indus d’allocation de logement familiale, de prime d’activité et de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales du Var aux conclusions à fin d’annulation des décisions relatives aux indus précités, présentées par la requérante, lesquelles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 7 octobre 2021 intitulé « Relevé de compte » :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
8. Mme A… demande l’annulation du courrier du 7 octobre 2021 intitulé « Relevé de compte » par lequel la caisse d’allocations familiales du Var l’a informée des retenues effectuées sur ses prestations familiales et des sommes restant à rembourser. Ce courrier, purement informatif, est dépourvu de caractère décisoire et, dès lors, n’est pas susceptible de recours contentieux. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 27 mai 2025, les conclusions aux fins d’annulation de ce document doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 juillet 2021 relative à l’aide exceptionnelle de fin d’année :
9. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (…) ».
10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
11. Il résulte du rapport d’enquête établi le 8 janvier 2021 par un contrôleur assermenté, que, pour percevoir le revenu de solidarité active et l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021, Mme A… a omis de déclarer les sommes d’argent versées sur son compte bancaire par son ex-époux, ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, cette dernière n’ayant pas droit au revenu de solidarité active pour la période en litige, elle ne pouvait davantage se voir attribuer l’aide exceptionnelle de fin d’année. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse des dettes :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation applicable aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’allocation de logement familiale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
13. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, de revenu de solidarité active ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
14. Mme A… fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée et qu’elle est de bonne foi. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête cité au point 11 du présent jugement que, d’une part, les indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active en litige ont pour origine, l’absence de déclaration, par l’intéressée, des sommes versées par son ex-époux sur son compte bancaire et que, d’autre part, les indus d’allocation de logement familiale résultent, quant à eux, de ce que la requérante a résidé chez son ex-époux, sans jamais payer de loyer, alors qu’elle était bénéficiaire desdites aides au logement. Dans ces circonstances, la condition de bonne foi ne peut pas être regardée comme remplie et il n’y a donc pas lieu d’accorder à Mme A… la remise gracieuse des dettes ainsi sollicitée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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