Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juil. 2025, n° 2504470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 15 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer l’attestation lui permettant l’ouverture de ses droits à la caisse d’allocations familiales pour ses enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer cette attestation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision l’empêche de bénéficier de droits à des prestations sociales de la caisse d’allocations familiales pour ses 5 enfants, plaçant la famille dans une situation de précarité compte tenu de l’insuffisance de l’unique salaire du foyer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne peut avoir été régularisé que sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permettant l’ouverture des droits aux prestations familiales ; sa décision méconnaît le droit à l’égalité de traitement des travailleurs issus de pays tiers (cf l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE 19/12/2024 affaire C664-23).
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a pris, le 8 juillet 2025, une décision expresse de rejet qui s’est substituée à la décision implicite contestée ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de sa décision, M. C ayant obtenu un titre de séjour portant la mention « visiteur » dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, il était tenu de refuser la délivrance de l’attestation sollicitée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu :
— la requête n° 2504450 enregistrée le 20 juin 2025 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat ;
— les observations de Me Dillenschneider, représentant M. C, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens,
— et de M. B, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprend ses conclusions écrites.
Après avoir, à l’issue de l’audience et en présence des parties, reporté la clôture de l’instruction au 16 juillet 2025 à 17 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire a été produit pour M. C qui persiste dans ses conclusions, et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale valable du 5 février 2022 au 4 mars 2024. Il a sollicité la délivrance d’une attestation préfectorale au titre du point 5 de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé la délivrance de cette attestation, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet initialement contestée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale : " La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : () 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () ".
4. La décision dont M. C demande la suspension a pour conséquence de le priver de la possibilité d’obtenir l’ouverture de droits à la caisse d’allocations familiales prenant en compte la présence de tous ses enfants, alors que la famille dispose du seul salaire de l’épouse du requérant s’établissant à 1 400 euros par mois environ et qu’elle justifie d’une charge de loyer de 820 euros. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dès lors que M. C ne peut avoir été régularisé que sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance implique que l’attestation prévue par les dispositions du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale soit délivrée à M. C jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 8 juillet 2025. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C à titre provisoire l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l’intérieur et à Me Mazas.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Couégnat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025
La greffière,
L. Rocher
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