Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 déc. 2025, n° 2109922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 9 septembre 2022, le syndicat CGT actifs et retraités du conseil départemental du Val-de-Marne et le syndicat UGICT-CGT du Val-de-Marne, représentés par l’AARPI F&B Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les chapitres 2 et 3 de la note de service du 28 mai 2021 de la directrice de l’action sociale du département du Val-de-Marne à l’attention « des cheffes services, des RESOT et des cadres de territoire sur l’organisation du télétravail – direction de l’action sociale » ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de l’instance représentative compétente préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît le règlement du télétravail au conseil départemental du Val-de-Marne approuvé par la délibération n° 2020-5-1.13.13 du 19 octobre 2020 du conseil départemental du Val-de-Marne ;
- elle méconnaît le décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- elle méconnaît l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021 ;
- elle méconnaît le principe d’égalité entre les agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le département du Val-de-Marne, représenté par la SELAS Seban & Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas démontré que les secrétaires généraux des syndicats requérants ont été régulièrement habilités à les représenter dans le cadre de l’instance par le biais des délibérations de la direction ou du bureau de ces deux syndicats ;
- à supposer que la requête tende à l’annulation de la note du directeur général des services départementaux du 27 mai 2021, elle est irrecevable à ce titre dès lors qu’elle ne contient aucune conclusion ni aucun moyen tendant à son annulation et dès lors que cette note est dépourvue de caractère décisoire ayant une portée purement informative ;
- les moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation de la note de service du 28 mai 2021 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 mai 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 20 novembre 2025, le département du Val-de-Marne a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Le département du Val-de-Marne a produit les pièces demandées le 22 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, le syndicat CGT actifs et retraités du conseil départemental du Val-de-Marne et le syndicat UGICT-CGT du Val-de-Marne déclarent se désister de cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Baronet, représentant le syndicat CGT actifs et retraités du conseil départemental du Val-de-Marne et le syndicat UGICT-CGT du Val-de-Marne ;
- et de Me Verger-Giambelluco, représentant le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 2020-1.13.13 du 19 octobre 2020, le conseil départemental du Val-de-Marne a décidé d’instaurer le télétravail au sein du conseil départemental et a approuvé le règlement relatif au télétravail annexé à cette délibération. Par une note de service du
28 mai 2021, la directrice de l’action sociale du département du Val-de-Marne a précisé l’organisation du télétravail par service au sein de cette direction. Le syndicat CGT actifs et retraités du conseil départemental du Val-de-Marne et le syndicat UGICT-CGT du Val-de-Marne demandent l’annulation de cette note de service en ce qu’elle précise la quotité des journées de télétravail et les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la direction de l’action sociale.
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, le syndicat CGT actifs et retraités du conseil départemental du Val-de-Marne et le syndicat UGICT-CGT du Val-de-Marne déclarent souhaiter se désister de leur requête. Ce désistement d’instance et d’action est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT actifs et retraités du conseil départemental du Val-de-Marne et du syndicat UGICT-CGT du
Val-de-Marne, solidairement, une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Val-de-Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CGT actifs et retraités du conseil départemental du Val-de-Marne et du syndicat UGICT-CGT du Val-de-Marne.
Article 2 : Le syndicat CGT actifs et retraités du conseil départemental du Val-de-Marne et le syndicat UGICT-CGT du Val-de-Marne verseront solidairement la somme de 1 000 euros au département du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Val-de-Marne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT actifs et retraités du conseil départemental du Val-de-Marne, au syndicat UGICT-CGT et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au département du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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