Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2400259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de Mme C… A….
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 septembre 2023 et refusé de lui accorder une prime de transition énergétique en raison de travaux d’isolation au sein d’un logement sis à Beauvais.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est propriétaire du logement dans lequel les travaux ont été réalisés et que son recours administratif préalable obligatoire du 8 septembre 2023 n’était pas tardif ;
- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, Mme B… D… A… a déclaré reprendre l’instance en sa qualité d’ayant droit de Mme C… A…, décédée le 23 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision attaquée aurait pu être fondée sur le motif que les travaux pour lesquels la prime de transition énergétique étaient demandés n’y étaient pas éligibles en application des dispositions combinées du I de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et de son annexe 1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 20 avril 2023, Mme A… a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique en raison de travaux d’isolation de combles perdus au sein d’un logement dont elle était propriétaire sise à Beauvais. L’Agence nationale de l’habitat a rejeté cette demande le 9 mai 2023. Le 8 septembre 2023, en application de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, Mme A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 13 septembre 2023. Mme D… A…, qui, en sa qualité d’ayant droit de Mme A… depuis décédée, a déclaré reprendre l’instance introduite par cette dernière, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes du II de l’article 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement (…) ».
La décision attaquée a été prise au motif que la requérante n’est pas propriétaire du logement dans lequel étaient réalisés les travaux pour lesquels la prime de transition énergétique était demandée. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A… avait la qualité d’usufruitière du logement en cause. Elle était dès lors titulaire d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement lui permettant de bénéficier de cette aide, contrairement à ce qu’a estimé l’Agence nationale de l’habitat. Par ailleurs, à supposer que cette agence ait également entendu fonder sa décision sur cette circonstance, le recours administratif préalable obligatoire du 8 septembre 2023 n’a pas été introduit tardivement dès lors que la date de la notification de la décision initiale n’est pas établie. Dans ces conditions, Mme D… A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des motifs illégaux.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret (…) ». Aux termes de l’annexe 1 du même décret : « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : (…) / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ».
Mme D… A… ne conteste pas que les travaux pour lesquels la prime de transition énergétique a été demandée visent à isoler le plancher des combles perdus du logement et non le plafond de ceux-ci ou les rampants de sa toiture, ainsi que le soutient l’Agence nationale de l’habitat dans ses observations en défense. Par ailleurs, la facture du 19 mai 2023 des travaux ne permet pas d’établir qu’ils seraient éligibles à cette prime. Dans ces conditions, l’Agence nationale de l’habitat aurait refusé l’octroi de cette dernière, ainsi qu’elle le fait valoir, si elle s’était fondée initialement sur le motif tiré de l’inéligibilité des travaux. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée dès lors que celle-ci ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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