Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 août 2025, n° 2502630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
La requérante soutient qu’elle est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 septembre 2025 et que le renouvellement de son récépissé est indispensable pour assurer la légalité de son séjour et le maintien de son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, a sollicité auprès de la préfecture de l’Aube le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, » valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025. Suite à cette demande, l’intéressée a été munie, le 7 mars 2025, d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 14 septembre 2025. Par un arrêté du 5 juin 2025, dont Mme A a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le numéro 2502067, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour, valable du 7 mars 2025 au 14 septembre 2025, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête et de justifier de l’urgence sous peine d’irrecevabilité de la demande. Or dans sa requête, Mme A se borne à demander le renouvellement de son récépissé « en référé ». Les termes dans lesquels la requête de Mme A est rédigée ne permettent pas de déterminer ni le fondement juridique invoqué, ni l’objet même de sa requête. Il suit de là que sa requête, en l’état de l’instruction, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. AMELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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