Annulation 1 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 1er févr. 2023, n° 2000926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 24 février 2020 et 6 juillet 2022, la SCI Chantepie Promotion, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 26 novembre 2019 à son encontre par la métropole Rennes Métropole, d’un montant de 308 780 euros correspondant au solde du Projet urbain partenarial (PUP) conclu le 5 février 2014 entre la commune de Chantepie et la SCI Chantepie Promotion ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Rennes Métropole et de la commune de Chantepie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention volontaire de la commune de Chantepie est irrecevable dès lors qu’elle ne s’associe pas aux prétentions de l’une des parties ;
— Rennes Métropole n’était pas compétente pour émettre le titre exécutoire en litige, le transfert de compétence en matière de Plan local d’urbanisme intervenu en application du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ne pouvant avoir emporté transfert des créances nées antérieurement ;
— le titre exécutoire est irrégulier en la forme à défaut de mentionner l’identité de son auteur et sa qualité et de comporter sa signature ;
— le titre exécutoire ne pouvait pas être émis sur le fondement de la convention de projet urbain partenarial signée le 5 février 2015 dès lors que celle-ci est frappée de nullité en raison du vice du consentement l’affectant qui a été constaté par le jugement du tribunal du 22 novembre 2019 ;
— à titre subsidiaire, en vertu de l’article L. 322-6 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire d’un permis de construire ne peut pas être à la fois redevable de la taxe d’aménagement et de la participation instituée au titre du projet urbain partenarial ; à défaut d’être mise hors champ de la taxe d’aménagement avant la réalisation du fait générateur de cette taxe, plus aucune participation ne pouvait lui être réclamée au titre du projet urbain partenarial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la métropole Rennes Métropole conclut au rejet de la requête de la SCI Chantepie Promotion ;
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SCI Chantepie Promotion n’est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 6 janvier 2022, la commune de Chantepie, représentée par Me Bernot, demande au tribunal de constater que la SCI Chantepie Promotion n’a pas sollicité la décharge de l’obligation de payer résultant du titre exécutoire contesté et de statuer ce que de droit sur la régularité en la forme du titre contesté.
Elle soutient que la société Chantepie Promotion a omis de solliciter la décharge de la créance correspondant au titre exécutoire contesté, dès lors le tribunal n’est saisi que de l’irrégularité en la forme de ce titre et qu’aucun des moyens soulevés par la SCI Chantepie Promotion n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de M. A, dûment mandaté, pour la métropole Rennes Métropole.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la commune de Chantepie :
1. La commune de Chantepie, qui doit être regardée au regard de la teneur de son intervention comme venant au soutien de la métropole Rennes Métropole, a intérêt au maintien du titre exécutoire attaqué qui trouve son origine dans une convention qu’elle a conclue. Il y a donc lieu d’admettre son intervention.
Sur les conclusions de la requête :
2. Le 13 mai 2013, la SCI Chantepie Promotion a déposé en mairie de Chantepie une demande de permis de construire, complétée le 11 septembre 2013, en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage de bureau et de commerces sur un terrain situé au no 20, rue des Loges. Parallèlement à l’instruction de cette demande, la commune de Chantepie et la SCI Chantepie Promotion ont engagé des négociations afin de conclure une convention de projet urbain partenarial. La convention de projet urbain partenarial a été signée le 20 janvier 2014 par la SCI Chantepie Promotion. Par un arrêté du 28 janvier 2014, le maire de Chantepie a délivré le permis de construire sollicité. Le 5 février 2014, la commune de Chantepie a signé à son tour la convention de projet urbain partenarial. Cette convention prévoit la réalisation par la commune de plusieurs équipements publics relatifs à l’aménagement de la voirie sur le secteur des Loges, en contrepartie du paiement par la SCI Chantepie Promotion d’une fraction, à hauteur de 85 %, du coût de ces équipements, et l’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement pendant une durée de cinq années. Le 12 mars 2015, la commune de Chantepie a émis un titre exécutoire de 240 000 euros correspondant au premier versement de la participation due par la SCI Chantepie en vertu du projet urbain partenarial. La société a acquitté cette somme. Le 12 août 2016, le directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine a informé la société du montant des taxes dues au titre du permis de construire du 28 janvier 2014, montant comprenant notamment la part communale de la taxe d’aménagement. Ce courrier comportait toutefois la mention que les montants indiqués étaient susceptibles d’être modifiés sur l’avis d’imposition. Deux titres de perception ont été émis respectivement les 5 et 7 septembre 2016, par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine afin de recouvrer aussi bien la part communale que la part départementale de la taxe d’aménagement. Le 27 septembre 2016, la SCI Chantepie Promotion a formé une réclamation afin d’obtenir le dégrèvement de la part communale de la taxe d’aménagement en se prévalant de la conclusion de la convention de projet urbain partenarial et en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine du 20 décembre 2016. Par une requête enregistrée sous le n° 1700827, le 17 février 2017, la SCI Chantepie Promotion a demandé au tribunal d’annuler, notamment, les titres de perception des 5 et 7 septembre 2016 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la part communale de la taxe d’aménagement relative au permis de construction du 28 janvier 2014. Le 6 mars 2018, elle a saisi la commune de Chantepie d’une réclamation préalable afin d’obtenir le remboursement de la somme de 240 000 euros acquittée au titre du premier versement dû en application de la convention de projet urbain partenarial. La commune ayant implicitement rejeté cette demande, la SCI Chantepie Promotion a saisi le tribunal d’une seconde requête, enregistrée le 28 août 2018 sous le n° 1804101, tenant à obtenir la condamnation de la commune à lui rembourser, au titre de la répétition de l’indu, la somme de 240 000 euros. Par un jugement du 22 novembre 2019 n°s 1700827 et 1804101, le tribunal a rejeté la première requête de la SCI Chantepie Promotion contestant la mise à sa charge de la part communale de la taxe d’aménagement relative au permis de construire du 28 janvier 2014 et a, en revanche, fait droit aux conclusions de sa seconde requête tendant à ce que le versement de 240 000 euros correspondant au premier versement de la participation mis à la charge de la SCI Chantepie Promotion par la convention de projet urbain partenarial soit regardé comme indu et à la restitution de cette somme par la commune de Chantepie. Le 26 novembre 2019, la métropole Rennes Métropole, s’estimant substituée à la commune de Chantepie dans l’exécution de la convention de projet urbain partenarial, à compter du 1er janvier 2015, en vertu des dispositions du a du 2 du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, a émis un nouveau titre exécutoire, d’un montant de 308 780 euros correspondant au solde de la participation mise à la charge de la SCI Chantepie Promotion par cette convention. Ce titre exécutoire a été notifié le 2 janvier 2020 à l’intéressée qui, par la requête visée ci-dessus, en demande l’annulation, en invoquant, ainsi qu’il lui est loisible de le faire, aussi bien l’irrégularité du titre exécutoire litigieux et que l’absence de bien-fondé de la créance le fondant.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 ; / () ".
4. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, () ». Aux termes de l’article L. 331-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / () / 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l’article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 ; / () ".
5.Aux termes de l’article L. 332-11-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’État, dans le cadre des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. / () ». Aux termes de l’article L. 332-11-4 du même code : « Dans les communes où la taxe d’aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l’article L. 332-11-3 sont exclues du champ d’application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans. ».
6. Aux termes de l’article R. 332-25-3 du code de l’urbanisme : « La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l’article L. 332-11-3 prend effet dès l’exécution des formalités prévues au premier alinéa de l’article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué. » Aux termes de l’article R. 332-25-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. / () / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ".
8. Il ressort des dispositions citées aux points 4 à 6 que le bénéfice de l’exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, prévue par le 6° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, est subordonné à la condition que la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, qui constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement, ne soit pas antérieure au premier jour d’affichage, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l’article R. 332-25-2, de la convention de projet urbain partenarial.
9. Il s’ensuit qu’une convention de projet urbain partenarial ne peut, sans méconnaître les dispositions l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme qui interdisent de mettre à la charge des constructeurs à la fois le versement de la taxe d’aménagement et celui de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial, être conclue ni affichée en vue du financement de tout ou partie des équipements publics nécessaires à la réalisation d’un projet de construction postérieurement à la date de délivrance de la ou des autorisations d’urbanisme relatives à ce projet.
10. Il résulte de l’instruction que la convention de projet urbain partenarial, conclue entre la commune de Chantepie et la SCI Chantepie Promotion afin, notamment, de mettre à la charge de cette dernière une fraction correspondant à 85 % du coût prévisionnel des équipements publics rendus nécessaires par son projet de construction, a été signée le 20 janvier 2014 par le représentant de la SCI Chantepie Promotion et le 5 février 2014 par le maire de Chantepie. Cette convention a donc été conclue le 5 février 2014, date de la dernière signature apposée. En outre, cette convention a été affichée en mairie de Chantepie pendant un mois à compter du 7 octobre 2016. La convention de projet urbain partenarial a ainsi été conclue et affichée postérieurement à l’arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le maire de Chantepie a délivré à la SCI Chantepie Promotion le permis de construire qu’elle avait sollicité en vue de la réalisation de son projet, c’est-à-dire postérieurement à la date à laquelle la taxe d’aménagement est devenue exigible du fait de la délivrance de cette autorisation de construire. Par suite, la métropole Rennes Métropole ne pouvait réclamer à la SCI Chantepie Promotion le versement de la somme de 308 780 euros, représentant le solde de sa participation prévue par cette convention, dès lors que, obtenue ainsi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, cette participation devait être réputée sans cause, en application des dispositions de l’article L. 332-30 du même code. Cette circonstance faisait, par ailleurs, obstacle à l’application des stipulations contractuelles en prévoyant le versement, sans que puisse être valablement invoquée l’exigence de loyauté des relations contractuelles. Dès lors, la SCI Chantepie Promotion est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire émis le 26 novembre 2019 à son encontre par Rennes Métropole afin d’obtenir le paiement de la somme de 308 780 euros, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Rennes Métropole la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée sur le fondement de cet article par la SCI Chantepie Promotion à l’encontre de la commune de Chantepie ne peut qu’être rejetée, cette commune n’étant pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Chantepie est admise.
Article 2 : Le titre exécutoire (n° 2231, bordereau n° 748), émis le 26 novembre 2019, réclamant à la SCI Chantepie Promotion le versement de la somme de 308 780 euros au titre du Projet urbain partenarial (PUP) conclu le 5 février 2014 entre la commune de Chantepie et la SCI Chantepie Promotion, est annulé.
Article 3 : La métropole Rennes Métropole versera à la SCI Chantepie Promotion la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Chantepie Promotion est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chantepie Promotion et à la métropole Rennes Métropole.
Copie en sera adressée à la commune de Chantepie, ainsi qu’au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
signé
E. BLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Autorisation ·
- Bâtiment ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Réhabilitation ·
- Développement durable ·
- Développement
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Courtier ·
- Justice administrative ·
- Client ·
- Conclusion de contrat ·
- Intermédiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Recours contentieux ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Bénin ·
- Justice administrative ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.