Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2409940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409940 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours portant sur un indu de revenu de solidarité active..
Par un courrier en date du 13 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » ;
3. La demande de régularisation, qui a été adressée à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 février 2025, a été retournée au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le 10 mars suivant. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409940
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