Rejet 5 décembre 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2403338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 décembre 2024, N° 2403339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 31 mars 2025 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Pasina, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter des débats les pièces produites par le Conseil national des activités privées de sécurité ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il avait la qualité de victime s’agissant des faits de violence, lesquels ont été effacés du fichier de traitement d’antécédents judiciaires, et qu’il a nié avoir commis des faits de harcèlement sexuel au travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été entendu librement par les services de police, sans faire l’objet de garde à vue, pour les faits de harcèlement sexuel au travail lesquels, fondés sur de simples accusations, n’ont pas donné lieu à une décision de poursuite du procureur de la République ;
— les pièces produites par le Conseil national des activités privées de sécurité sont couvertes par le secret, dont le secret professionnel et le secret de l’enquête et de l’instruction prévus par l’article 11 du code de procédure pénale, et doivent être écartées des débats conformément aux stipulations des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les faits d’agression sexuelle commis par M. A, quand bien même ces faits feraient toujours l’objet d’une procédure en cours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pasina, représentant M. A.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce la profession d’agent de sécurité, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 24 juin 2024. Par une décision du 7 août 2024, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le 3 septembre 2024, M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par le directeur du CNAPS. Par un jugement n° 2403339 du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 7 août 2024.
Sur les conclusions tendant à ce que soient écartées de la procédure les pièces versées par le Conseil national des activités privées de sécurité au dossier :
4. En l’absence de disposition le prévoyant expressément, l’article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. En outre, le présent litige ne se rattachant pas à une contestation sur des droits et des obligations à caractère civil ou à la matière pénale, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, à supposer même les pièces produites par le Conseil national des activités privées de sécurité couvertes par un secret protégé par l’article 11 du code de procédure pénale, les conclusions tendant à ce qu’elles soient écartées du dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () « . Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / () ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative, qui vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission.
7. En l’espèce, si le directeur du CNAPS s’est fondé sur des faits de violence qui auraient été commis par M. A le 21 mai 2021 à Vandœuvre-lès-Nancy, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement correctionnel rendu le 2 mars 2022 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Nancy, que M. A n’a pas été l’auteur de ces faits mais la victime de ces agissements. Le CNAPS n’établit pas, au demeurant, que M. A aurait été l’auteur d’actes de violence répréhensibles. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
8. Toutefois, pour rejeter la demande de M. A, le directeur du CNAPS s’est également fondé sur sa mise en cause, le 13 juillet 2023, pour des faits d’agression sexuelle qu’il aurait commis du 18 août 2020 au 18 août 2022 à Vandœuvre-lès-Nancy.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête, ouverte le 4 juillet 2024, est en cours et que M. A a été entendu dans le cadre d’une audition libre au sens de l’article 61-1 du code de procédure pénal pour des faits d’agression sexuelle commis sur son lieu de travail durant deux ans et visant une apprentie, alors mineure. Le CNAPS verse au dossier le procès-verbal d’audition de la plaignante relatant de manière circonstanciée des faits réitérés d’attouchements, une expertise psychologique du 24 avril 2024, diligentée sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, soulignant que son récit est plausible et que ces agissements sont à l’origine d’un stress post-traumatique, ainsi qu’un témoignage révélant que l’intéressé est coutumier d’agissements inappropriés à l’égard des femmes, notamment de la plaignante. Si ces faits n’ont pas donné lieu à des poursuites à la date de la décision attaquée, ces éléments concordants et précis, dont la teneur n’est pas sérieusement contestée par le requérant, peuvent être tenus pour établis. Le moyen tiré de l’erreur de fait, contestant la matérialité des agissements reprochés, doit donc être écarté.
10. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits réitérés commis du 18 août 2020 au 18 août 2022 sur le lieu de travail, révélant un comportement contraire à l’honneur et aux bonnes mœurs incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, et quand bien même M. A aurait adopté un comportement professionnel exemplaire par ailleurs, le directeur du CNAPS a pu légalement faire application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour refuser de lui délivrer une carte professionnelle. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions n’est donc pas fondé. Il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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