Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2211617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’entretient plus de liens personnels ou familiaux avec ses enfants ni avec leur mère restés au Bénin, et ce depuis leur séparation en 2011 ;
— sa carrière professionnelle sera freinée s’il n’obtient pas sa naturalisation ;
— il est inséré sur le plan professionnel et remplit les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française.
— il atteste d’un engagement professionnel actif pendant la crise sanitaire due au Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 19 mai 2022 rejetant sa demande de naturalisation et maintenu la décision de rejet de cette demande.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, la présente requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 19 mai 2022.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme sur les perspectives de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne pouvait être considéré comme ayant fixé en France l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que trois de ses enfants mineurs résidaient à l’étranger à la date de la décision attaquée.
5. Il est constant que trois enfants mineurs du requérant résidaient à l’étranger à la date de la décision contestée, sans que l’intéressé ne justifie avoir engagé de procédure de regroupement familial à leur égard. Si M. A soutient qu’il n’a plus de contact avec ses trois enfants restés au Bénin depuis sa séparation avec leur mère en 2011, il n’établit pas pour autant avoir été déchargé de l’autorité parentale sur ceux-ci. Dès lors, en dépit de la présence de deux autres enfants sur le territoire français et de sa situation professionnelle, M. A ne peut être regardé comme ayant établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales. Par conséquent, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de rejeter la demande de naturalisation présentée par le requérant pour ce motif.
6. En deuxième lieu, l’accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour l’étranger qui la sollicite, M. A ne peut utilement soutenir que le refus de lui accorder la naturalisation constitue un frein à sa carrière professionnelle.
7. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu’il est inséré sur le plan professionnel et déclare remplir les conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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