Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2207296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2022, le 28 juillet 2023, le 22 avril 2024 et le 5 juin 2024, Mme C… A…, représentée par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bethmale, agissant au nom de l’Etat, a délivré à Mme B… un permis de construire portant sur une extension de 25 m² et la construction d’une remise semi-enterrée de 13 m² ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté, qui aurait dû être précédé de la saisine pour avis du préfet, est entaché d’un vice de procédure ;
- le dossier de demande est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice ne contient pas d’information relative à l’état de la végétation initiale ;
- le dossier de demande était insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître la végétation maintenue, supprimée ou ajoutée ;
- le dossier était encore insuffisant en l’absence de plan de façade nord, sur le fondement de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
- ni les anciennes extensions du bâtiment existant, ni son changement de destination, n’ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme et la seule extension projetée ne pouvait pas être autorisée sans régulariser par là même les anciens travaux ;
- il méconnaît la règle de prospect fixée par les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
- il est contraire aux dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- l’extension ne s’insère pas dans le paysage.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 13 mars 2023, Mme D… B… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la commune de Bethmale, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est mal dirigée contre la commune dès lors que l’arrêté attaqué a été pris par le maire au nom de l’Etat ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 324 du 15 juin 1943 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dupey, représentant Mme A…, requérante, et celles de Me Faure-Tronche, représentant la commune de Bethmale, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé le 10 mai 2022 un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d’une extension de 25 m² de sa maison, et la construction d’une remise de 13 m² semi-enterrée au 37 carré de Bignaou, lieu-dit Ayet, sur le territoire de la commune de Bethmale (Ariège). Par arrêté du 5 août 2022, le maire de Bethmale a accordé le permis sollicité, et l’a assorti des prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France. Mme A…, propriétaire de la maison voisine, a exercé le 16 septembre 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, si la commune de Bethmale soutient que la requête de Mme A… est mal dirigée dès lors que le permis de construire attaqué a été délivré par le maire de la commune au nom de l’Etat en l’absence de tout document d’urbanisme de la collectivité, la requête a été communiquée tant à la commune, dont le maire demeure l’auteur de l’acte attaqué, qu’au préfet de l’Ariège, au nom duquel il a agi. La seule circonstance que la requête indique être dirigée contre la commune de Bethmale est sans incidence sur sa recevabilité. Par suite, la première fin de non-recevoir de la commune de Bethmale tirée de ce que la requête serait mal dirigée doit être écartée.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les maisons de Mme A… et de Mme B… sont mitoyennes, de sorte que Mme A… a, pour ce motif, la qualité de voisine immédiate du projet litigieux. Elle se prévaut d’une perte d’ensoleillement, d’une perte de vue et d’un trouble dans les conditions de jouissance de son bien et particulièrement de sa terrasse qui surplombe la propriété voisine et dispose d’une vue dégagée. Il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée de la maison de Mme B… viendra en prolongement de celle-ci au droit de la terrasse de Mme A…, qu’elle surplombera de 2,30 mètres à son point de contact avec le bâti existant et de 1,25 mètre à son extrémité en raison de la pente de la toiture de celle-ci. Dans ces conditions, la requérante établit suffisamment le trouble dont elle se prévaut pour justifier de son intérêt à agir contre l’arrêté qu’elle attaque. La fin de non-recevoir soulevée par la commune et tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante doit donc également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
5. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
6. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (…) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; / (…) » Aux termes de l’article 95 de la loi du 15 juin 1943 applicable au cours de l’année 1972, au cours de laquelle les travaux de transformation de la grange ont été exécutés : « (…) Le même permis est exigé pour les travaux entrainant atteinte au gros œuvre ou surélévation des bâtiments existants, ou changement de l’aspect extérieur de ces bâtiments (…) ».
7. Il est constant que la construction existante, dont le permis de construire attaqué autorise l’extension, est issue de la transformation d’une ancienne grange réaménagée durant l’année 1972 ainsi qu’en attestent les factures de travaux produites par la pétitionnaire. Il n’est pas contesté que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune autorisation. Or, il ressort des factures précitées que les travaux alors exécutés ont porté sur la démolition de maçonneries pour agrandir des ouvertures, notamment celles de la porte d’entrée, et deux fenêtres de façade, et l’étayage de deux ouvertures en façade. Dans ces conditions, les travaux opérés ont eu pour effet d’entrainer un changement de l’aspect extérieur, de telle sorte qu’ils auraient dû faire l’objet d’un permis de construire en application des dispositions précitées en vigueur à la date de leur réalisation. Dans ces conditions, ils ne pouvaient pas bénéficier de la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme reproduit ci-dessus et il appartenait à la pétitionnaire de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de construction à régulariser et non sur les seuls travaux mentionnés dans son dossier de demande de permis de construire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Bethmale aurait dû refuser le permis de construire.
8. Lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point précédent d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que le vice ainsi relevé au point 7 du présent jugement n’est pas susceptible d’être régularisé, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bethmale a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire à Mme B….
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Bethmale soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Mme D… B…, au préfet de l’Ariège et à la commune de Bethmale.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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