Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2300947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de Sablet a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Sablet de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sablet la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la création d’un emplacement réservé sur sa parcelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le motif tiré de la contrariété entre le projet et la destination de cet emplacement réservé est donc illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est infondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril et 15 décembre 2024, la commune de Sablet, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la création d’un emplacement réservé sur la parcelle et son classement en zone UD relèvent d’une erreur matérielle ; le maire était tenu d’appliquer les dispositions applicables en zone agricole et, par conséquent, de refuser le permis de construire ;
— le moyen dirigé contre le motif tiré de l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Oblique, représentant la requérante, ainsi que celles de Me Clauzade, représentant la commune de Sablet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2022, Mme A a déposé auprès des services de la commune de Sablet une demande de permis de construire une habitation individuelle avec garage sur un terrain situé lieu-dit Le Pigeonnier, parcelle cadastrée section AL n° 72, alors classée en zones UD et A du plan local d’urbanisme. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de Sablet a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire () ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. Il ressort de l’avis émis par Enedis, gestionnaire du réseau public d’électricité, sur le projet le 19 octobre 2022, que la réalisation de l’opération litigieuse nécessite l’exécution de travaux d’extension de ce réseau à hauteur de 180 mètres en-dehors du terrain, impliquant une contribution financière de 9 809,40 euros à la charge de la commune. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la circonstance que la commune a recueilli l’avis du gestionnaire du réseau public électrique suffit à démontrer qu’elle a accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Par ailleurs, en se bornant à produire une vue aérienne des habitations existantes à proximité de la parcelle, la requérante ne contredit pas utilement le contenu de cet avis et la nécessité des travaux d’extension du réseau public d’électricité dont il fait état. Enfin, dès lors que les dispositions de l’article L. 111-11 poursuivent notamment le but d’intérêt général rappelé au point précédent, et qu’il n’est nullement établi que la commune aurait donné son accord au financement des travaux d’extension du réseau public d’électricité requis par le projet, le maire n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés, et ce quand bien même la société Enedis a exposé dans son avis qu’ils pouvaient être réalisés dans un délai de 4 à 6 mois après la transmission de l’ordre de service de la commune et de l’accord du client. Ainsi, en refusant de délivrer le permis de construire litigieux au motif qu’il méconnaissait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le maire de Sablet a fait une exacte application de ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction que le maire de Sablet aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’il s’était uniquement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Il n’y a, par suite, pas lieu d’examiner le moyen dirigé contre l’autre motif de refus opposé dans l’arrêté contesté, qui est sans incidence sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sablet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Sablet sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Sablet une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sablet.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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