Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 16 juil. 2025, n° 2404587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024, 25 mars et 7 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 257,74 euros qui lui a été notifié par courrier du 29 avril 2023 ainsi que la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle n’a pas directement bénéficié de l’aide personnalisée au logement laquelle a en réalité été versée à son bailleur.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 27 février et 11 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 février 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme A un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 257,74 euros. Mme A a sollicité une remise de cette dette, soutenant n’avoir pas directement perçu d’aide au logement, laquelle était versée à son bailleur, et, par décision du 2 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a rejeté sa demande en matière d’aide personnalisée au logement. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la remise gracieuse de la dette correspondante.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A soutient qu’elle a déclaré, à tort, avoir quitté son logement au mois avril 2022 alors qu’elle n’en a, en réalité, rendu les clefs que le 21 septembre 2023. Elle précise que son bailleur percevait directement les aides au logement dont elle bénéficiait. L’instruction, et notamment les pièces produites par les parties, permet d’établir que non seulement le bailleur a perçu directement les aides au logement afférentes à l’appartement occupé par Mme A jusqu’au mois d’août 2022, mais aussi que celle-ci a postérieurement et directement perçu, le 7 novembre 2023, sur son compte bancaire, un montant total de 212,45 euros ( 62,58 + 129,87 euros) correspondant aux aides au logement pour cette même période. Dans ces conditions, eu égard par ailleurs au montant non contesté de son quotient familial de 1 283 euros indiqué en défense par la caisse d’allocations familiales de l’Oise, Mme A, quelle que soit sa bonne foi dans l’erreur à l’origine de l’indu litigieux, ne peut être regardée en l’espèce comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette d’aide personnalisée au logement excéderait ses capacités contributives. Si elle s’y croit fondée, il est loisible à l’intéressée de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 2 octobre 2024 ni à ce que lui soit accordée une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404587
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