Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 juil. 2025, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. E B et Mme F D agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants A B et C B, représentés par Me Ludot, demandent au juge des référés de :
1°) désigner un expert spécialisé en bactériologie, sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, avec mission de :
— convoquer les parties, consigner les doléances, procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants et recueillir les observations des défendeurs ;
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission et notamment par la préfecture de l’Aisne, par l’institut Pasteur, l’ensemble des dossiers d’analyses et de recherches ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— décrire avec précision, sur la base du dossier médical remis des enfants A et C B, la nature exacte de la bactérie à l’origine de l’intoxication alimentaire sévère, décrire son mode de fonctionnement ;
— décrire la traçabilité de ladite bactérie ;
— examiner les enfants A et C B ;
— établir le lien de causalité direct et certain entre la bactérie ainsi identifiée et ladite intoxication alimentaire dont ils ont été victimes ;
— analyser l’ensemble des postes de préjudices réparables.
2°) fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Ils soutiennent que :
— les enfants A et C B ont été victimes d’une intoxication alimentaire après avoir consommé de la viande achetée dans un commerce de boucherie à Saint-Quentin ;
— ces circonstances sont de nature à faire naître un litige avec l’Etat du fait des défaillances dans sa mission de contrôle sanitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. Il résulte de l’instruction que les enfants A et C B ont été victimes, à la mi-juin 2025, d’une intoxication alimentaire ayant nécessité leur hospitalisation pendant quelques jours. Leurs parents ont été contactés par l’agence régionale de santé dans le cadre d’une enquête sur une série d’intoxications alimentaires survenues dans le département de l’Aisne à la même période où paraissent impliqués plusieurs commerces de boucherie de détail de Saint-Quentin. Ils ont déposé une plainte auprès des services de police le 30 juin 2025, indiquant qu’ils avaient eux-mêmes acheté de la viande dans l’une de ces boucheries et se sont constitués partie civile pour obtenir réparation des préjudices subis. Ils estiment que la responsabilité de l’Etat peut être engagée dans le cadre de cette affaire en raison de défaillances dans sa mission de contrôle sanitaire. Ils demandent au juge administratif du référé expertise la nomination d’un expert pour répondre aux questions suivantes : reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ; décrire avec précision, sur la base du dossier médical remis des enfants A et C B, la nature exacte de la bactérie à l’origine de l’intoxication alimentaire sévère, décrire son mode de fonctionnement ; décrire la traçabilité de ladite bactérie ; examiner les enfants A et C B ; établir le lien de causalité direct et certain entre la bactérie ainsi identifiée et ladite intoxication alimentaire dont ils ont été victimes ; analyser l’ensemble des postes de préjudices réparables.
3. Toutefois, d’une part, les questions ainsi posées concernent non pas un litige éventuel entre l’Etat et les requérants relatif à des défaillances dans le contrôle des commerces de boucherie, mais la détermination du lien de causalité entre l’intoxication des enfants B et l’achat de viande par leurs parents dans un des commerces concernés. Elles se rattachent donc à un litige relevant non pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif mais de celle des juridictions judiciaires. M. B et Mme D ont d’ailleurs déjà déposé une plainte en ce sens et se sont constitués partie civile pour avoir réparation de leurs préjudices ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audition joint à leur requête. D’autre part, à supposer que le lien de causalité dont s’agit soit établi, il ne résulte pas de l’instruction que le litige qui pourrait survenir entre les requérants et l’Etat sur les défaillances de ce dernier dans sa mission de contrôle sanitaire nécessiterait de recourir à un expert quelconque pour déterminer la nature de ces défaillances, qu’il incombera au juge administratif d’établir au vu des éléments apportés par les parties. S’il n’est pas exclu que, pour certaines questions, le recours à un expert soit décidé par le juge, en l’état du dossier, un tel recours paraît prématuré et donc dépourvu d’utilité. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B et Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme F D.
Fait à Amiens, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502846
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