Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2025, n° 2512421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Delbourg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ou un document justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son dossier ayant été clôturé de manière irrégulière sur la plateforme ANEF et en l’absence de toute solution de substitution par la préfecture, il ne pourrait le cas échéant justifier de la régularité de sa présence sur le territoire auprès des services de police ou de gendarmerie ;
- cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dont la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre, et la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 15h, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Delbourg, représentant M. B…, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité américaine, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française qui expirait le 13 novembre 2024, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 8 décembre 2024. La demande jugée incomplète par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône a donné lieu à une demande de documents complémentaires le 7 août 2025, à laquelle M. B… n’a pas répondu avant le 7 septembre 2025, date à laquelle lesdits services ont procédé à la clôture de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ou un document justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Il appartient au requérant de justifier de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». L’administration est fondée à opposer un refus d’enregistrer une demande d’un étranger qui est le conjoint d’une Française au motif du caractère incomplet du dossier, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, en vigueur, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Sur l’urgence :
Pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation complexe résultant de la carence des services de la préfecture dans l’instruction de son dossier, et qu’il ne dispose plus de titre de séjour régulier ni de dossier en cours d’instruction, étant de surcroît confronté à l’impossibilité de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l’ANEF ou en préfecture puisque que trois demandes présentées en ce sens lui ont été refusées. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a présentée le 8 décembre 2024, M. B… a été destinataire, le 7 août 2025, d’une demande de complément pour l’instruction de son dossier relatif à plusieurs pièces à fournir dans un délai de trente jours, cette indication de délai étant assortie de la mention « après avoir pris connaissance de ce message », ainsi qu’il ressort de la capture d’écran de la plateforme ANEF versée au dossier. Il est constant que M. B… n’a pris connaissance de ce message que le 23 août 2025, soit dans un délai raisonnable après la demande formulée le 7 août 2025, de sorte que disposant, en vertu des indications précédemment données, d’un délai allant jusqu’au 23 septembre 2025 pour compléter la demande, c’est à tort que son dossier a été clos le 7 septembre 2025 au motif que les justificatifs demandés n’avaient pas été produits. Par conséquent, et alors qu’il est admis que M. B… a produit l’ensemble des documents attendus le 23 septembre 2025, directement auprès du préfet faute de pouvoir se reconnecter sur la plateforme de l’ANEF, le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que M. B… aurait lui-même créé la situation d’urgence qu’il dénonce. Cette situation est par ailleurs établie, dès lors que l’intéressé est le conjoint d’une Française et que la décision de refus de poursuivre l’instruction de sa demande fait obstacle à ce qu’il puisse, notamment, apporter la preuve de la régularité de son séjour.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Si M. B… conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, il est constant que, en raison de ses multiples tentatives restées vaines depuis le 23 septembre dernier, de remédier à la situation d’irrégularité dans laquelle il se trouve, l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d’aller et de venir, et fait de surcroît obstacle à l’exercice immédiat de son activité professionnelle nécessitant des déplacements à l’étranger et porte donc atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et d’entreprendre.
Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder dans un délai maximal de vingt-quatre heures à M. B… un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ou un document justifiant de la régularité de son séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 721-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder dans un délai maximal de vingt-quatre heures à M. B… un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ou un document justifiant de la régularité de son séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 721-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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