Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2602854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. C… D… et Mme F… E… B…, agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de leur fils mineur A… D…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’ils ont formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 17 septembre 2025 refusant de délivrer à Mme E… B… et au jeune A… D… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme E… B… et du jeune A… D… dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre leur conseil au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Le Floch, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à M. D… et Mme E… B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de la famille, alors qu’ils ont été diligents dans leurs démarches aux fins de réunification familiale et que les délais d’audiencement des requêtes au fond sont de deux ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ne justifient pas de diligences particulières dans leur demande de visas compte tenu des délais dans lesquels ont été déposées, d’une part, la demande d’asile de M. D… en France, et d’autre part, la demande de visas ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui se fonde, s’agissant du refus de visa opposé au jeune A… D…, sur l’absence de justification du lien de filiation entre M. D… et l’enfant, le scan du QR-code présent sur la copie intégrale d’acte de naissance renvoyant à un message d’erreur, et s’agissant du refus de visa opposé à Mme E… B…, sur le défaut d’établissement d’une vie commune suffisamment stable et continue avant l’obtention du statut de réfugié du réunifiant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. D… et Mme E… B… demandent l’annulation de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Milin, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch, avocate des requérants, qui reprend ses écritures et relève que la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation et au jeune âge de l’enfant A… et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dans la mesure où les requérants seront prochainement en mesure de produire une nouvelle copie intégrale d’acte de naissance revêtue d’un QR-code dont le scan permettra de vérifier l’authenticité du document, lequel n’est en outre pas le seul document d’état-civil produit, un jugement supplétif d’acte de naissance et un passeport, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministre de l’intérieur, étant également versés à l’instance, et dans la mesure où la confirmation de la filiation de l’enfant permettra d’établir une vie commune suffisamment stable et continue entre M. D… et Mme E… B… avant la reconnaissance de la qualité de réfugié du réunifiant, le mariage coutumier des intéressés et les déclarations constantes de M. D… étant également de nature à établir cette communauté de vie ;
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2026 à 15 heures.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrés le 2 mars 2026 pour les requérants et ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant de la République démocratique du Congo, s’est vu reconnaître le 3 octobre 2022 la qualité de réfugié par la cour nationale du droit d’asile. Le 17 septembre 2025, l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer à Mme E… B… et au jeune A… D…, respectivement compagne et fils allégués de M. D…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Le 22 octobre 2025, M. D… a formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France un recours qui a été implicitement rejeté. M. D… et Mme E… B…, agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux du jeune A… D…, demandent au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D…. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. D’une part, eu égard à la séparation de M. D… d’avec sa concubine Mme E… B… et du jeune A… D…, né en 2012, et compte tenu des diligences effectuées par les requérants aux fins de réunification familiale après la reconnaissance de la qualité de réfugié de M. D…, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, le moyen invoqué tiré de ce que le motif de refus opposé à la demande de visa du jeune A… D…, tenant à l’absence d’établissement du lien de filiation, et le motif de refus opposé à la demande de visa de Mme E… B…, tenant au défaut de justification d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la reconnaissance de la qualité de réfugié du réunifiant, procèdent d’une erreur d’appréciation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Floch d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle des requérants.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 17 septembre 2025 refusant de délivrer à Mme E… B… et au jeune A… D… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visas dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. C… D… et Mme F… E… B…, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme F… E… B…, à Me Le Floch et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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