Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2025, n° 2500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, la société MD Promotions et M. A B, représentés par Me Bekpoli, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 19 novembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Grans lui a refusé la délivrance de certificats d’autorisations tacites ;
2°) à titre principal d’enjoindre au maire de les lui délivrer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande et de prendre dans un délai de 7 jours une nouvelle décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grans la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable en termes de délais ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’abord, les permis tacites en date du 15 juillet 2021 risquent d’être périmés avant l’audiencement au fond, ensuite les travaux débutés ne peuvent être poursuivis, de plus les ventes en cours sont menacées, le refus a une incidence sur le chiffre d’affaires de la société et enfin la décision en litige méconnait l’autorité de la chose jugée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait l’autorité de la chose jugée ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-13 du code de l’urbanisme
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Grans, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande est dépourvue d’objet, les deux certificats demandés ayant été édités le 14 février 2025 ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, la société MD Promotions ne justifiant nullement d’une autorisation du liquidateur judiciaire et M. B ne démontrant pas d’intérêt pour agir ;
— l’urgence n’est pas établie.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°250071- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 17 février 2025 à 9 heures, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. Salvage, juge des référés ;
— les observations de M. B, qui déclare se désister de sa demande en suspension et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles ;
— les observations de Me Stuart pour la commune de Grans qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société MD Promotions, prise en la personne de Me Bes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, et M. A B, demandent de suspendre la décision implicite de refus opposée par la commune de Grans à leur demande en date du 12 septembre 2024 de leur délivrer des certificats d’autorisation d’urbanisme tacite pour deux permis de construire modificatifs qui doivent leur être délivrés par suite des jugements n°2200240 et 2200241 du 20 mars 2024 annulant les refus opposés par le maire.
2. M. B a déclaré se désister des conclusions de la requête à fin de sursis et d’injonction à la barre, en son nom et en celui de MD Promotions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Grans la somme de 1 500 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’exécution et d’injonction de la requête.
Article 2 : La commune de Grans versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MD Promotions, à M. A B et à la commune de Grans.
Fait à Marseille, le 17 février 2025
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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