Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2513073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Corbeil-Essonnes ;
— d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, prise en violation des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles des articles 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’une insuffisante motivation en ce qu’elle ne fait aucune mention de sa situation personnelle et familiale alors qu’un dossier complet de demande de régularisation de sa situation est en cours d’examen auprès des services de la préfecture de l’Essonne depuis le 3 décembre 2022 ; ainsi, il est entré régulièrement en France de 2015, a entrepris des démarches de régularisation à plusieurs reprises en 2018, 2019 et 2021, recevant des récépissés de demande, il a justifié de son mariage avec une ressortissante algérienne en situation régulière dont il a eu trois enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les services de la préfecture le maintiennent en situation irrégulière depuis près de trois ans et qu’une décision implicite de rejet ne saurait être invoquée lorsque l’administration continue d’instruire la demande ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit de manière habituelle avec son épouse titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 26 décembre 2033 et avec leurs trois enfants nés en France et scolarisés depuis toujours sur le territoire et enfin qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de 5 ans est disproportionnée et les circonstances humanitaires tenant à sa vie familiale auraient dû conduire la préfète à s’abstenir de l’édicter ;
— la décision de signalement est illégale par voie de conséquence ;
— les faits évoqués de défaut de permis de conduire et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ne sauraient suffire à établir la réalité d’une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a présenté un mémoire en défense le 27 novembre 2025 par lequel elle conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 :
- le rapport de Mme C… ;
-les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1.M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 avril 1985, est entré en France le 24 juillet 2015 sous couvert d’un visa de tourisme puis s’y est maintenu depuis lors sans être titulaire d’un titre de séjour. Il a fait l’objet le 27 octobre 2025 d’une interpellation pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en l’absence de permis de conduire valide. Par ailleurs, il a donné lieu à des signalements en 2017 pour violences conjugales, en 2018, pour menace de délit contre les personnes commise par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en 2024 pour dégradation de bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. En outre, il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite le 16 novembre 2021 par le préfet de l’Essonne et qui lui a été notifiée le 23 novembre suivant. Par deux décisions du 27 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à l’échelle du département de l’Essonne en lui faisant obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Corbeil-Essonnes.
2.Aux termes de l’article L. 613-1 du même code précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée, que la préfète de l’Essonne a considéré que la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par le requérant le 30 décembre 2022 sur le site Démarches Simplifiées avait donné naissance à une décision implicite de rejet, tandis que le même site interrogé au mois d’octobre 2025 par l’avocate de l’intéressé mentionnait que le dossier était toujours en cours d’examen. En outre, il ressort des indications portées sur ce site que l’intéressé a déclaré être marié avec une ressortissante de même nationalité, en situation régulière, et le père de trois enfants, tandis que la décision attaquée énonce que M. B… n’a pas justifié de la régularité de la situation de son épouse ni de l’état civil de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que le requérant a versé au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour des documents de nature à justifier de sa situation familiale, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme ne s’étant pas conformée aux obligations lui incombant en application de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander, d’une part, l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et, d’autre part, l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours à l’échelle du département de l’Essonne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois compte tenu des justifications présentées et de lui délivrer sans délai dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois compte tenu des justifications présentées et de lui délivrer sans délai dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L.751-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. C… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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