Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2026, n° 2600367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé, pendant plus de quatre mois, par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour déposée le 29 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler son autorisation provisoire de séjour venue à expiration le 30 décembre 2025, jusqu’à l’intervention de la décision définitive ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation s’agissant de sa demande de regroupement familial.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis plus de trente ans avec son conjoint et ses cinq enfants de nationalité français, et que l’absence de titre de séjour la place dans une situation de grande précarité, limite son accès aux soins malgré d’importants problèmes de santé, et l’expose à un risque d’interpellation par les services de la police aux frontières ;
- la décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-4 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 11 février 1978 à Anjouan (Union des Comores), a déposé une demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale 29 mai 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé, pendant plus de quatre mois, par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour déposée le 29 mai 2024 et d’enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de ces dispositions que les mesures que peut prescrire le juge des référés doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque l’action est fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Par suite, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision en litige. Les conclusions présentées sur ce point sont dès lors manifestement irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
5. Mme B… a sollicité auprès du préfet de Mayotte un premier titre de séjour le 29 mai 2024, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt d’une pré-demande émise à cette date, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait ensuite été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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