Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 avr. 2026, n° 2601797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026 au greffe du tribunal, la société Mac Donald’s France, représentée par Me Castaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération DCM-2025-68 du 16 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal du Rouret portant motion d’opposition au projet de construction d’un établissement de restauration rapide, ainsi que la décision implicite de refus faisant suite au recours gracieux en date du 5 décembre 2025, notifié à la commune le 11 décembre 2025 ;
2°) de « condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens »
Elle soutient que :
l’instruction d’un permis de construire est un acte de police administrative fondé exclusivement sur le respect des règles applicables en matière d’urbanisme ;
la délibération méconnaît le principe de neutralité du service public et le devoir d’impartialité de l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Réuni en séance le 16 octobre 2025, le conseil municipal du Rouret a adopté une motion intitulée « délibération du conseil municipal contre l’implantation d’un restaurant de type Fast-Food sur la commune du Rouret » qui se borne à exprimer son opposition à tout projet d’implantation d’un restaurant de type restauration rapide à proximité d’un établissement scolaire à la suite du dépôt par la société KM Immobilier d’une demande de permis de construire le 23 juin 2025.
3. Une telle « motion de soutien » adoptée par délibération du conseil municipal qui se borne à faire état des politiques de santé publique en faveur d’ une alimentation équilibrée des jeunes générations et collégiens ainsi que des orientations prises par le conseil municipal en matière de planification urbaine afin de privilégier l’économie locale et les « circuits-courts », ne constitue pas un acte décisoire faisant grief et est par conséquent insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit, alors en tout état de cause que le permis de construire sollicité a été rejeté par une décision du maire de la commune en date du 20 novembre 2025 fondée sur des motifs tirés de la méconnaissance de plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme et contestée par la société KM Immobilier par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2600339, que la société Mac Donald’s France est irrecevable à demander au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 octobre 2025. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut donc qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mac Donald’s France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mac Donald’s France.
Fait à Nice, le 24 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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