Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 janv. 2025, n° 2419859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, sous le n°2419856, Mme G F représentée par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) en tout état de cause, d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n°91-647.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information, tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A » et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par Mme F n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n°2419859, M. E D représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) en tout état de cause, d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n°91-647.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A » et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le traitement des données personnelles est irrégulier en l’absence d’habilitation de la personne ayant procédé à l’enregistrement des empreintes dans un fichier ainsi que celle de la personne ayant consulté le fichier Eurodac ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 23 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence de preuve de l’envoi d’un formulaire de requête complet contenant les informations utiles du requérant ainsi que l’absence d’accusé de réception généré par le point d’accès national croate ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par M. D n’est fondé.
M. D et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024 .
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, représentant Mme F et M. D, présents à l’audience qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, née le 8 août 1991 et son époux, M. E D, né le 19 novembre 1989, tous deux ressortissants russes, ont déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2024, avec leurs trois enfants mineurs et s’y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er octobre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient déposé une première demande d’asile en Croatie le 7 août 2024. Les autorités croates, saisies le 3 octobre 2024, d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l’ont explicitement acceptée le 16 octobre 2024. Par les présentes requêtes, Mme F et M. D demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 octobre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2419856 et 2419859 présentent à juger des questions semblables qui concernent un couple de requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France le 3 septembre 2024, avec leurs trois enfants mineurs, âgés respectivement de 8, 12 et 13 ans afin d’y solliciter l’asile. Ils soutiennent avoir fait le trajet depuis la Russie en bus, être passés par la Bosnie-Herzégovine et être entrés en Croatie par la route par l’intermédiaire d’un passeur. Ils soutiennent également avoir été interpellés par la police croate laquelle a exercé des pressions et fait preuve à leur encontre d’une animosité particulièrement notable. La famille a ensuite été complètement fouillée, y compris les enfants, puis s’est ensuite vue retirer ses effets personnels et placée dans un véhicule puis dans un commissariat avec douze autres personnes sans accès à l’eau ni à de la nourriture ni aux sanitaires, pendant une dizaine d’heures. Ils précisent que leurs empreintes ont ensuite été relevées sans qu’ils ne sachent pourquoi et sans présence d’un interprète. La famille a ensuite été conduite à Zagreb, dans un centre insalubre, où ils n’ont pas bénéficié d’assistance et ont décidé de ne pas rester pour se rendre en France, en suivant une autre famille russe se rendant à Nantes. Ils soutiennent ne pas avoir souhaité déposer une demande d’asile et ne pas avoir eu accès à un avocat, médecin ou interprète. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les rapports d’associations et d’organisations internationales versés à l’instance, au titre desquels figurent les rapports d’AIDA et d’OSAR de 2024, ainsi que différents articles, faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d’éloigner les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, alors que la famille comprend trois enfants mineurs et que la requérante établit être enceinte, en décidant de transférer les requérants vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F et M. D sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 octobre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités croates pour l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que les demandes d’asile de Mme F et M. D soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer les demandes d’asile de Mme F et M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme F et M. D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 550 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme F et M. D aux autorités croates sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer les demandes d’asile de Mme F et M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme F et M. D, la somme de 1 550 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mme G F et M. E D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pierre Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2419856, 2419859
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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