Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2501508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tourbier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2025.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Il évoque la situation personnelle et familiale de la requérante. Si celle-ci soutient que la préfète aurait dû évoquer son état de santé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment pas de la demande de titre de séjour produite en défense que la requérante en aurait informé l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante fait seulement l’objet d’un suivi médical pour diverses affections et aucune des pièces médicales produites ne fait état de la nécessité de rester en France pour ces soins. Mme B… n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans au moins et où réside un de ses enfants. L’intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas établies. Enfin, elle n’apporte aucun élément au dossier relatif à ses craintes en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressée n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 29 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2025. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Toubier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pêche ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Écluse ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Barrage ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Vice de forme ·
- Titre
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- École ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Partie ·
- Étranger
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Cour des comptes ·
- Liquidation des astreintes ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délai ·
- Pays ·
- Notification
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Conjoint ·
- Autorisation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Dégradations ·
- Police ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.