Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à son lieu d’habitation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de sa présence.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Moulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 mars 1989, a été interpellé par les services de police et n’a pu présenter de document autorisant son séjour en France. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
3. La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du demandeur, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet de l’Hérault fait notamment état des circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France depuis 2008, et de ce qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant expirant le 4 décembre 2017, et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la décision attaquée indique que M. A… déclare résider chez sa compagne sur la commune des Aires, cette circonstance ne saurait révéler une erreur de fait, alors même qu’elle précise aussi qu’il est hébergé chez son frère dénommé Souliman. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – (…). Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. A… se prévaut de sa résidence en France depuis 17 ans. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré régulièrement en France le 7 septembre 2008 muni d’un visa étudiant et qu’il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour en cette qualité qui a été renouvelée à huit reprises du 7 septembre 2010 au 4 décembre 2017, et qui ne lui donnait pas vocation à rester en France. Par arrêté du 15 février 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1801824 du tribunal du 5 juillet 2018, le préfet de l’Hérault a refusé son renouvèlement et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, qu’il n’établit pas avoir exécuté. En outre, le requérant n’a pas tenté de régulariser sa situation depuis 2018 et ne produit aucun d’élément probant permettant d’établir qu’il réside en France depuis l’expiration de son dernier titre de séjour. L’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que son frère, sa sœur et ses neveux vivent régulièrement en France, est insuffisante pour que l’intéressé soit regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache au Sénégal. Dans ces conditions, et en l’absence de toute justification d’une intégration particulière dans la société française, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les raisons développées au point précédent, le préfet de l’Hérault n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A….
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et l’article L. 612-10 du même code dispose que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée et fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, et relève l’absence de circonstance humanitaire. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
10. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de ses attaches familiales. Toutefois, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé telles que rappelées au point 6, le préfet de l’Hérault, en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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