Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2503619
TA Montpellier
Rejet 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant le lieu d'habitation

    La cour a jugé que la mention de son lieu de résidence ne révèle pas d'erreur de fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution

    La cour a estimé que le jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution, écartant ainsi cette demande.

  • Rejeté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, écartant ainsi la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2503619
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2503619
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2503619