Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2304148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 30 novembre 2023, 3 janvier 2024 et 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Fouache, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ;
d’enjoindre au préfet de l’Aisne ou à tout préfet compétent de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Aisne ou à tout préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
-
cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
-
l’enquête réalisée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été réalisée de manière déloyale et sans respect du principe du contradictoire ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de l’Aisne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 avril 1975, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle le 4 novembre 2022, valable jusqu’au 10 octobre 2026. Par une demande du 13 juin 2022, il a sollicité une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils. Par une décision du 27 octobre 2023, le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :/ 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Aux termes de la décision attaquée, le préfet de l’Aisne a entendu rejeter la demande de M. A… au motif qu’il n’occuperait pas le logement qu’il a présenté comme celui destiné à accueillir sa famille. Cette circonstance n’est pas de nature à fonder un tel refus sauf à considérer qu’il établit, au vu des faits de l’espèce, que ce logement n’est pas destiné à accueillir la famille du demandeur. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant admet être hébergé pendant la semaine par un collègue de travail dans le département des Hauts-de-Seine pour motif professionnel, il produit le bail conclu à compter du 3 mai 2022 pour cet appartement, des documents attestant du fait qu’il s’acquitte de son loyer, qu’il est titulaire d’un contrat d’assurance habitation et d’un contrat de fourniture d’énergie et que l’adresse du logement en cause correspond à son adresse d’imposition à compter du 1er janvier 2023. La circonstance, à la supposer établie, qu’il pourrait ne pas constituer son logement principal en raison des faibles consommations d’électricité, de son absence lors du contrôle et du fait que son voisin a dit ne pas le reconnaître, ne suffit pas à établir qu’il n’envisage pas d’y résider avec sa femme et son fils au moment de leur arrivée en France. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que le logement en cause était considéré comme normal pour une famille comparable à la sienne vivant dans la même zone géographique, le préfet de l’Aisne a méconnu les dispositions citées au point précédent en prenant la décision attaquée.
En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après que l’auteur du recours a pu présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il ressort de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger demandeur d’une autorisation de regroupement familial et de son conjoint s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité.
Il ressort du dossier que, si les revenus de M. A… étaient inférieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période d’un an précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, sa situation financière s’est sensiblement améliorée à la suite de son changement d’emploi et de la signature d’un contrat à durée indéterminée en mars 2023. Ainsi, pour la période d’un an précédant la décision attaquée, les revenus de M. A… sont supérieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. En conséquence, compte-tenu du montant et de la stabilité de ces revenus, le préfet de l’Aisne a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 27 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Aisne délivre une autorisation de regroupement familial au bénéfice de l’épouse et du fils de M. A…, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait et de droit à la date de cette délivrance. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2023 du préfet de l’Aisne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait et de droit à la date de cette délivrance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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