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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2026, n° 2602785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme B… A… informe le tribunal qu’elle a reçu le 9 mars 2026 le récépissé qu’elle sollicitait et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la liquidation des astreintes prononcées le 20 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par deux ordonnances du 20 février 2026, le juge des référés a, d’une part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser ce document par tous moyens dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d’autre part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 10 mars 2026, le juge des référés a procédé à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 25 février 2026 au 10 mars 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit à la somme de 1 400 euros.
Ainsi qu’il a été dit dans l’ordonnance du 10 mars 2026 rendue à l’issue d’une procédure contradictoire, à cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les ordonnances du 20 février 2026. Si Mme A… informe le tribunal qu’elle a reçu le 9 mars 2026 le récépissé qu’elle sollicitait, les injonctions prononcées par les ordonnances nos 2601307 et 2602785 du 20 février 2026 n’ont pas été exécutées durant la période du 25 février 2026 au 8 mars 2026 inclus, soit durant 12 jours. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A… à la liquidation de l’astreinte à titre définitif pour la période du 25 février 2026 au 8 mars 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 1 200 euros (12 jours x 100 euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par les ordonnances nos 2601307 et 2602785 du 20 février 2026, pour la période du 25 février 2026 au 8 mars 2026 inclus, à verser la somme de 1 200 euros à Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie sera transmise à la Cour des Comptes.
Fait à Marseille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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