Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Levy, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le même délai, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter du jugement à venir, et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet' ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « 'La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois' ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité britannique, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » le 26 mai 2025. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas expiré et il n’est ni allégué ni démontré qu’à cette même date, le préfet du Gers se serait expressément prononcé sur cette demande. M. B ne justifie donc de l’existence d’aucune décision prise sur cette dernière. Dès lors, la requête de M. B revêt un caractère prématuré. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette requête, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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